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ADM 2025 190

Placement des enfants, droit aux relations pers., demande de chgt de curat., AJ

Jura · 2026-03-12 · Français JU
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Sachverhalt

nouveaux avancés par l’intimée n’allant, d’après l’expert, certainement pas faire évoluer ses conclusions (p. 971). K. Le 31 octobre 2024, ayant obtenu les garanties nécessaires de la part de l’intimée, la curatrice a élargi les relations personnelles entre l’intimée et ses enfants : à quinzaine, toutes les fins de semaines paires, du samedi à 8h30 au dimanche à 17h30 (p. 959). L. C.A.________ ainsi que ses parents ont été entendus par l’APEA (p. 973) les 27 janvier 2025 (p. 983 ss) et 19 février 2025 (p. 996 ss et 1003 ss). Il ressort en substance de l’audition de l’enfant qu’il fait de l’art thérapie, qu’il apprécie autant suivre l’école en allemand qu’en français et qu’il aimerait vivre chez sa maman, qui est très gentille avec lui et auprès de laquelle il se sent bien. Son papa est aussi bien mais, quand ils font des bêtises, il est fâché et il leur crie dessus. Il se sent bien quand son papa vient le voir au N.________ et il ne changerait rien chez lui. Avec son frère, ça ne se passe pas très bien car il pense toujours être le chef et, avec ses grands-parents, ça se passe bien. Il n’aime pas vraiment être à l’F.________ car après manger, ils doivent aller dans leur chambre. Avec les autres enfants, ça ne se passe pas trop bien et avec les adultes moitié-moitié. Il aimerait aller vivre chez sa maman et il veut aussi voir son papa et vivre chez lui. Il ne veut plus rester au N.________. Sa curatrice, qui parle français, est bien. Le recourant a en substance déclaré habiter à U4.________ avec sa femme et sa fille de 5 ans depuis 2 ans et demi. Il a changé de travail car il ne pouvait plus travailler à 100% avec tous les rendez-vous des enfants. Il n’a pas entrepris de thérapie mais est en contact avec un psychothérapeute qu’il peut contacter en cas de besoin. Il n’a jamais eu de problèmes avec l’alcool et sa dernière consommation de stupéfiants remonte à 3 ans. Il n’a pas de suivi de type Addiction Jura. Il a une bonne épouse avec laquelle il discute beaucoup. Il n’a pas le temps d’aller faire des tests souhaités

7 par la curatrice. Il a été licencié à cause de ses absences répétées, qui étaient liées à tous ses rendez-vous avec les enfants. Il n’a pas besoin d’un traitement psychothérapeutique et n’a pas le temps avec son travail, le travail de son épouse et les enfants. Il n’a pas de contact avec l’intimée. Ils n’arrivent pas à s’entendre tant qu’il n’est pas de son avis. S’agissant de la procédure pénale (MP 1028/2022) dirigée à son encontre, ce qui est écrit n’a pas beaucoup à voir avec la vérité. Il n’a rien fait contre elle. C’est elle qui a fait quelque chose contre elle. La relation avec ses parents est calme. Ils peuvent communiquer mais ses parents s’occupent de choses qui ne les concernent pas et qui sont de son devoir. Les enfants préféreraient le voir lui ou leur mère. Avec ses enfants, il a ses règles et les enfants ont besoin de règles. Lorsque ses enfants font parfois des bêtises, il faut les corriger. Ils viennent volontiers avec lui et entre eux ça se passe bien. Il est d’accord avec le fait que ses enfants, qui ont besoin de beaucoup de soutien, ne peuvent pas directement venir vivre avec lui ou avec l’intimée. Mais la question est de savoir quelle est la bonne place pour eux, en famille ou à l’internat. Ce serait mieux un endroit plus petit et où on parle allemand (car le petit ne parle pas français). Son emploi du temps ne lui permet pas de faire les tests souhaités, qui ne lui sont d’ailleurs pas remboursés. Il est d’accord de faire un test mais pas de faire des suivis 3 fois par mois. Il s’est toujours occupé de ses enfants et ne les a jamais abandonnés. Il doit toujours les conduire et être conscient pour tout. Sa grande erreur a été de ne pas avoir communiqué cela. Il ne voulait pas qu’on lui enlève ses enfants et, pour cette raison, il a toujours protégé ce sujet. Avec la curatrice, ça se passe bien. Elle fait son travail. Il est d’accord avec la réalisation d’un bilan psychologique ou neuropédiatrique en faveur de C.A.________ s’il y a besoin. S’agissant des déclarations de C.A.________, selon lesquelles il est fâché et il leur crie dessus quand ils font des bêtises, s’ils n’écoutent pas, étant leur papa, il monte le ton de la voix. M. Dans son rapport du 25 mars 2025, la curatrice a, en substance, recommandé la poursuite de la mesure actuelle et le maintien du placement des enfants (proposition du lieu de placement au O.________ à U2.________, afin de permettre à C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les enseignants actuels; élargissement progressif du droit de visite, jusqu’à arriver à un droit de visite usuel, respectivement dans un plus long terme à un retour des enfants à domicile, à condition que des garanties suffisantes soient données à propos des éventuelles consommations d’alcool et/ou de drogues des parents et de la démonstration de leurs compétences parentales; vu les coûts des contrôles en lien avec les substances, proposition de les faire de manière inopinée chaque trois mois; pour l’intimée : évaluation de ses capacités à prendre en charge et élever concrètement ses enfants, au terme de laquelle une alternative au placement peut être proposée en fonction des résultats et des paliers de progression réalisés; pour le recourant : pas d’élargissement du droit de visite vu l’absence de garanties données, celui-ci n’entrant pas dans la vérification de ses fragilités; p. 1016 ss). N. Le 11 septembre 2025, l’APEA a retiré le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, ordonné le placement de ces derniers à l’F.________ à U2.________, avec effet immédiat, jusqu’au 15 septembre 2025, puis au O.________

8 à U2.________, avec effet au 15 septembre 2025, pour une durée indéterminée. Le droit aux relations personnelles entre l’intimée et ses enfants a été fixé à quinzaine à son domicile du vendredi 12h30 au dimanche 17h ainsi qu’une semaine pendant les vacances scolaires, avec un encadrement d’une institution telle que J.________. L’intimée est en outre autorisée à rendre visite à ses enfants une fois par semaine sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu. La curatrice est autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt supérieur des enfants - en en informant l’APEA) et, d’autre part, à élargir les relations personnelles entre la mère et ses enfants, jusqu’à tendre à un droit de visite usuel, à condition qu’un tel élargissement réponde à l’intérêt supérieur des enfants. Le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants a été fixé à quinzaine à son domicile du samedi 9h à 17h, avec un encadrement d’une institution telle que J.________. Le recourant est en outre autorisé à rendre visite à ses enfants une fois par semaine sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu ainsi que de les ramener le dimanche soir sur leur lieu de placement, lorsqu’ils ont passé une partie du week-end chez leurs grands-parents paternels. La curatrice est autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt supérieur des enfants - en en informant l’APEA). L’APEA a, en sus, institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants, E.________ ayant été nommée en qualité de curatrice, avec effet immédiat. Elle a admis la requête à fin d’assistance judiciaire de l’intimée et rejeté celle du recourant. Les frais de la procédure, par CHF 13'531.-, ont été mis à la charge du recourant à raison de la moitié, le solde n’ayant pas été perçu. O. Vu la teneur du chiffre 16 de ladite décision (indication de deux délais de recours différents), le recourant a déposé deux recours contre ladite décision et demandé la jonction des deux causes pendantes. Par son recours du 22 septembre 2025, il a conclu à l’annulation des chiffres 13 et 14, partant, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure ouverte auprès de l’APEA et à la non perception des frais de procédure mis à sa charge (à laisser à la charge de l’Etat), sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il a requis par même courrier. Par son recours du 13 octobre 2025, il a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 6, 9 et 10, partant, avec effet immédiat, au placement, de ses enfants en un autre lieu qu’au O.________ à U2.________, respectivement en un endroit plus approprié pour leur développement, respectivement au sein d’une famille d’accueil, avec effet immédiat, à la fixation de son droit aux relations personnelles sur ses enfants à un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h et à la moitié des vacances scolaires, respectivement à la moitié des jours fériés, au changement de curatrice et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert une deuxième fois par

9 même courrier. A titre de moyens de preuve, il requiert, entre autres, son audition ainsi que celle de P.________, à titre de témoin. Les 23 octobre et 4 novembre 2025, le recourant a produit des pièces justificatives complémentaire. P. Dans sa prise de position du 20 octobre 2025, l’APEA conclut au rejet du recours et, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle s’en remet à dire de justice. Q. Dans sa prise de position du 17 novembre 2025, l’intimée laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit, tant en ce qui concerne le recours que la requête d’assistance judiciaire, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert par même courrier. Par courrier du 20 novembre 2025, elle a transmis une pièce justificative. R. Dans sa prise de position du 11 décembre 2025, le recourant confirme les conclusions de son recours et laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée. S. Le 19 décembre 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans un jugement du juge pénal du Tribunal de première instance du 16 décembre 2025, un signalement concernant D.A.________ daté du 15 décembre 2025 et une demande de la curatrice relative à l’officialisation des visites des enfants auprès de leurs grands-parents paternels. T. Le recourant et l’intimée se sont encore déterminés les 27 janvier et 11 février 2026. U. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Selon l'art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA.

2. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445 al. 3, 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), les recours déposés par le recourant sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

3. Sont litigieux en l’espèce le lieu du placement de C.A.________ et D.A.________, le refus d’élargissement du droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, le refus de changement de curatrice, le rejet de la requête d’assistance judiciaire du recourant ainsi que la mise des frais de procédure, par moitié, à la charge du recourant.

10 4. 4.1 Le retrait de l’enfant de la communauté domestique, par le biais du droit de déterminer le lieu de résidence, ne suffit pas à protéger l’enfant : celui-ci doit être placé dans un milieu qui permette de lui assurer le développement que son maintien dans la communauté familiale met en danger. L’autorité de protection doit par conséquent déterminer, comme corollaire obligatoire à la décision de retrait, où l’enfant sera placé; elle pourra déléguer à un tiers (par ex. curateur éducatif ou service de protection de la jeunesse) le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais ne saurait selon nous déléguer le choix lui-même. Le placement peut se faire dans une famille nourricière ou en milieu institutionnel (home, foyer, internat scolaire), notamment en présence de besoins éducatifs ou de prise en charge particuliers (CR CC I-MEIER, art. 310 N 19-20). Le caractère « approprié » du placement (comp. art. 426 al. 1 et art. 314b al. 1 CC pour les placements en établissement psychiatrique) est une condition de validité de la mesure de protection et un élément intrinsèque de celle-ci. Si le placement s’avère inapproprié, cela ne signifie toutefois en principe pas que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sera annulé, mais qu’un nouveau placement devra être décidé (art. 313 CC). Les critères à prendre en compte seront notamment les suivants : l’âge de l’enfant (on privilégiera en principe un placement en famille nourricière pour un enfant en bas âge), sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et, pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère et de l’enfant – lesquels doivent être entendus, la possibilité de renouer un lien entre le parent et l’enfant. Les relations de proximité de l’enfant sont elles aussi importantes, lorsqu’elles permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance, qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (oncle et tante, grands-parents; parents de camarades d’école; enseignants ou maître d’apprentissage). Il n’existe pas de droit de préférence des proches, mais il y aura lieu d’examiner la possibilité de faire appel à eux et de le faire participer, dans la mesure du possible, à la procédure. Un placement en institution ne saurait être préféré à un placement dans une famille nourricière dans le seul but de ne pas créer de lien émotionnel trop fort entre l’enfant et les parents nourriciers, lien susceptible d’entraver le retour ultérieur de l’enfant dans sa famille naturelle. En revanche, le principe de continuité peut imposer de renoncer à déplacer l’enfant dans sa famille s’il a encore besoin du séjour institutionnel pour son bon développement. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement si cette option est préférée à un placement nourricier. Il n’y a en particulier pas lieu d’exiger que l’établissement soit optimal : il suffit qu’il puisse satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre

11 son développement sur de bons rails (CR CC I-MEIER, art. 310 N 22-23 et réf. cit. : TF 5A_243/2018 consid. 3.1; TF 5A_188/2013 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, les enfants étaient placés à l’F.________ à U2.________ depuis mars

2022. Toutefois, cette institution ne pouvait plus accueillir C.A.________, vu son âge (10 ans au moment de la décision attaquée). Le choix de l’APEA s’est porté sur le O.________ à U2.________, vu les recommandations de la curatrice, dans la mesure où il permettait d’accueillir les deux frères, que cette solution était soutenue par les parents et correspondait manifestement aux besoins des enfants et aux indications de l’expertise pédopsychiatrique (p. 1116). La curatrice considérait, en effet, que le placement des enfants dans ce foyer permettait à C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les enseignants actuels (p. 1022) et l’expert préconisait un foyer ou une famille d’accueil, en un lieu germanophone ou au moins bilingue comme la région … (p. 767). Il est vrai que l’APEA n’a pas indiqué précisément dans sa décision la raison pour laquelle le placement dans un foyer était préférable au placement dans une famille d’accueil. Cependant, au vu des considérations ci-dessus, le placement des deux enfants, âgés à ce jour de 5 et 11 ans dans un foyer, et plus précisément au O.________, n’apparaît pas critiquable, étant précisé que les enfants séjournaient déjà dans un foyer à U2.________ (F.________) et que les parents avaient apparemment donné leur accord quant à leur placement au O.________, lequel pouvait accueillir les deux enfants et était également situé à U2.________ (p. 1078; cf. contrats relatifs audit placement en pp. 1132 et 1135). Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que le O.________ n’est pas opportun puisqu’il s’agit d’une petite institution avec peu d’espace et un cadre peu avenant, ne serait-ce que parce que, lors de son audition du 19 février 2025, il indiquait que l’F.________ était un endroit où il y avait beaucoup d’enfants et que C.A.________ et D.A.________ seraient mieux dans un endroit plus petit (p. 1006). Il en est de même lorsqu’il avance que les frais de placement au O.________ sont très élevés (CHF 13'173.- par enfant, mensuellement, soit CHF 316'152.- pour les deux enfants pour une année; p. 1131 et 1135), seuls CHF 1'240.- étant à la charge des parents mensuellement pour les deux enfants (PJ 40 recourant : CHF 620.- par parent; art. 13 de l’Ordonnance concernant le placement d’enfants du 12 novembre 2024 – RSJU 853.11; art. 4 et 5 de l’Arrêté fixant la rétribution des parents nourriciers et la participation à charge des personnes ayant une obligation d’entretien du 18 novembre 2024 – RSJU 853.111). Dans ce cadre, il est d’ailleurs rappelé que l’APEA dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le O.________ paraît satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre son développement sur de bons rails. Dès lors le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

12 l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir, en premier lieu, l'intérêt de celui-ci (TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit. : ATF 131 III 209 consid. 5). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le droit de visite est au contraire soumis à la même dynamique que la relation dont il est l'expression et nécessite donc également des réglementations différenciées (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC) (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées; si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 5.2 En l’espèce, durant l’année 2022, suite aux mesures de substitution et aux recommandations de l’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure pénale (p. 200, 279, 349, 480, 533 ss, 556 ss) ainsi qu’aux décisions de l’APEA (73 ss; 321 ss) et aux recommandations de la curatrice et de l’expertise pédopsychiatrique (p. 769, 771, 588, 793 s., 797 s.), le recourant a transmis des résultats des prélèvements permettant de contrôler sa consommation d’alcool et de drogue (p. 355 s., 370 à 372, 388, 398 s., 437 s., 445) et mis en place un suivi psychiatrique auprès du Dr Q.________ ainsi qu’un suivi psychothérapeutique (p. 465 s. et 595). Il ressort toutefois du dossier que le recourant a relativement rapidement cessé tant la transmission des

13 résultats des tests à l’APEA que la poursuite des suivis (p. 687, 797 s., 1003 s., 1006, 1023 s.). Dès lors, au vu de ces circonstances, en particulier de l’absence de garanties supplémentaires fournies par le recourant en lien avec les problématiques de la violence et les addictions, ainsi que de la procédure pénale en cours (appel vraisemblablement déposé contre le jugement du juge pénal du tribunal de première instance du 16 décembre 2025, lequel, entre autres, déclare le recourant coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de contrainte et de contrainte sexuelle au préjudice de l’intimée – documents transmis par l’APEA le 19 décembre 2025), on ne saurait reprocher à l’APEA de ne pas avoir élargi davantage le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, avec l’ajout d’une nuit. Dans cette mesure, la requête de moyens de preuve du recourant, tendant à son audition ainsi qu’à celle d’P.________, à titre de témoin, peuvent être rejetées. Le fait que l’APEA ait renoncé à l’enjoindre, au vu du temps écoulé, à fournir des tests de consommation de manière régulière ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que la décision attaquée mentionne expressément que la fourniture spontanée de tels tests peut constituer une garantie supplémentaire et justifier éventuellement un potentiel élargissement de son droit de visite (p. 1118). Il en est de même du fait que l’APEA n’ait pas subordonné l’élargissement du droit aux relations personnelles à la poursuite d’une thérapie en lien avec les prétendues violences domestiques, la décision attaquée mentionnant expressément qu’un élargissement peut être requis par le recourant en tout temps, si des nouvelles garanties venaient à être fournies (p. 1118). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. En outre, la Cour de céans laisse le soin à l’APEA de régler la question des visites des grands-parents paternels, celles-ci ne semblant actuellement pas entrer en conflit avec l’exercice du droit de visite du recourant. 6. 6.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non- respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence

14 de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4). 6.2 En l’occurrence, d’après le recourant, un changement de curatrice se justifie au vu de la rupture du lien de confiance avec celle-ci, en raison de l’impossibilité de communiquer avec elle depuis de très nombreux mois, ce d’autant plus compte tenu des problèmes liés à la langue (elle ne maîtrise pas l’allemand et lui ne maîtrise pas le français), de son refus réitéré de visiter son domicile à U4.________ pour examiner ses conditions de vie (compte de la durée du trajet – M.________ de J.________ est venue à sa place) ainsi que de ses exigences infondées (suivi psychologique, thérapie contre la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), dans la mesure où elles ne font pas l’objet des points décidés par l’APEA. Contrairement à ce qu’avance le recourant, la décision de l’APEA du 24 mai 2022, qui constitue la dernière décision avant la décision attaquée, ordonnait aux parents de transmettre un rapport médical mensuel à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, portant sur leurs éventuelles addictions à l’alcool et /ou aux drogues, ainsi qu’un rapport justifié par une prise de sang ou un test capillaire, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. Si seule l’intimée était tenue de transmettre, en sus, un rapport de son thérapeute à l’autorité jusqu’au 31 août 2022 en ce qui concerne les aspects de sa santé mentale, conformément à l’art. 307 al. 3 CC, l’APEA expliquait que le père avait fait l’objet de mesures de substitution dans le cadre de la procédure pénale, avec notamment l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique ou psychiatrique qui comprendrait notamment un suivi lié à la problématique des addictions. Une expertise psychiatrique avait également été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et l’autorité allait ordonner l’édition du dossier pénal afin d’avoir accès à l’expertise. La situation des deux parents devait encore être clarifiée, dans le sens où tous deux faisaient l’objet d’un suivi médical, pour le recourant, contraint dans le cadre de la procédure pénale et, pour l’intimée, volontaire. Les conditions d’accueil devaient aussi être examinées préalablement à tout retour à domicile et la question de la garde exclusive, réclamée par chacun des parents, ne pouvait être tranchée à ce stade, faute d’éléments suffisants pour la prise de décision (p. 321 ss). Par la suite, tant l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale (p. 556 ss) que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’APEA (p. 771) ont recommandé la poursuite d’un suivi psychothérapeutique par le père. Dans cette mesure, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que les exigences de la curatrice (suivi psychologique, thérapie contre la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), étaient infondées puisqu’elles ne faisaient pas l’objet des points décidés par l’APEA. Au demeurant, le fait que la

15 curatrice ne parle pas l’allemand ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion (voir Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2017 – CCUR 28 août 2017/167), étant précisé, même s’il ne maîtrise pas totalement le français, le recourant, qui a habité durant plusieurs années dans le canton du Jura, paraît néanmoins pouvoir suivre une discussion dans cette langue (p. 5, 280 ss : audition sans traducteur). Par ailleurs, le 27 janvier 2025, C.A.________ a déclaré que E.________ qui parlait français avec lui, était bien (p. 985) et, le 19 février 2025, le recourant a déclaré que ça allait bien avec cette dernière, laquelle faisait son travail (p. 1006). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. 7. 7.1 En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4). Dans le canton du Jura, l’art. 20a al. 5 LOPEA, relatif à la procédure en la matière, renvoie au Cpa. En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal. Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). L’art. 18 al. 4 Cpa précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires). Sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le requérant bénéficie de prestations

16 d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par du Tribunal cantonal de ce siège; cf. toutefois TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication aux ATF, consid. 11 et réf. cit.). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). D’après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à la partie indigente lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et réf. cit.). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. Il faut, à cet égard, tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et réf. cit.). En matière d’autorité parentale et de droit de garde, une procédure touche en principe de manière importante la situation juridique de la personne intéressée, de sorte que la nécessité du concours d’un avocat est donnée (MALINVERNI / HOTTELIER / HERTIG RANDAL / FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., Berne 2021, no 1779; voir également ATF 130 I 180 consid. 2 et 3).

17 Il découle du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, selon l'art. 29 al. 3 Cst., qu'il doit, en principe, être statué sur une demande d'assistance judiciaire avant que le requérant n'entreprenne d'autres démarches procédurales entraînant des frais considérables (TF 1P.345/2004 du 1er octobre 2004 consid. 4.3; TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.6 in fine; voir également TF 4A_20/2011 du 11 avril 2022 consid. 7.2.2; TF 4A_602/2016 consid. 5 du 20 mars 2017 consid. 5; TF 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif cantonal bernois du 11 février 2016 – VGE 100.2014.193 in JAB 2016 p. 369). 7.2 Au cas présent, il sied de relever, qu’au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (mars - avril 2022; cf. circulaire n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 10), le recourant et l’intimée n’étaient pas encore séparés. Bien qu’il ait été emprisonné, le recourant était ainsi encore domicilié à U1.________, dans la maison familiale. La situation financière du recourant devait donc être examinée globalement avec celle de l’intimée (circulaire n°14 précitée ch. 13). Elle se présentait comme suit : Revenus (p. 176 et 263) : (CHF 5'746.15.- + CHF 2'867.-) CHF 8'613.15 Charges : Minimum vital couple : CHF 1'700.- Minimum vital enfants : CHF 800.- Supplément procédure 25 % CHF 625.- Charges hypothécaires (p. 211 : CHF 680.83 : 3) CHF 226.95 Ass. Maladie LAMAL recourant (p. 231) CHF 298.55 Ass. maladie LAMAL intimée (p.177) CHF 439.95 Ass. Maladie LAMAL enfants (pp. 275, 277) CHF 213.10 ECA CHF 45.- Chauffage (p. 290 et recours p. 3) CHF 54.65 Cotisations AVS intimée (p. 187) CHF 43.- ________________________________________________________ Total CHF 4'446.20 Même si l’on prenait en compte, en sus, CHF 42.- d’assurance ménage et CHF 34.50 d’assurance bâtiment, les charges resteraient inférieures aux revenus. Des frais de déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans la mesure où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (p. 260 s.). Quant aux impôts, les documents produits par le recourant ne permettent de déterminer ni le montant des acomptes d’impôts courants ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il se serait effectivement acquitté, en 2022, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch. 32). En tout état de cause, au vu des revenus, même si l’on prenait en compte un montant approximatif de CHF 1'054.45.- par mois à ce titre (p. 266 : CHF 12'653.40 :12), la situation ne serait pas différente. Les frais de placement des enfants (CHF 600.- plus d’éventuels frais supplémentaires - p. 393 s. et 395 s.) sont compris dans les montants de base des enfants (CHF 800.-) et ne sauraient être comptés, en

18 sus. Les amortissements ainsi que les assurances-vie ne peuvent, non plus, être pris en compte (circulaire précitée ch. 25 et 28). Enfin, si l’on peut très exceptionnellement prendre en compte des frais de chauffage (mazout) avec le récépissé du paiement de CHF 655.90 à R.________ et les explications du recours (p. 3), il ne saurait être de même s’agissant des récépissés relatifs au paiement de CHF 36.-, CHF 150.- et CHF 307.50 à la S.________ (p. 291 ss), ceux-ci ne permettant, à eux seuls, sans les factures correspondantes, ni de déterminer les taxes exactes et les périodes auxquelles elles se rapportent ni à calculer les frais mensuels y relatifs à intégrer dans les charges, ce d’autant plus que le recourant demande approximativement CHF 10.- à ce titre (p. 209). Les frais d’électricité sont compris dans le montant de base (circulaire précitée ch. 24). Enfin, les autres montants réclamés par le recourant à titre de charges (carte de crédit, au T.________, A1.________, B1.________, etc.) ne sauraient être pris en compte (circulaire précitée ch. 24, 28 et 33). Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie. Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire du recourant devait effectivement être rejetée. Toutefois, vu de la tardiveté de la décision de l’APEA sur la question de l’assistance judiciaire (plus de 3 ans après le dépôt de la requête AJ), il se justifie de lui allouer une indemnité pour les frais d’avocat qui ont été occasionnés en raison des mesures d’instruction à partir du 8 avril 2022, délai fixé au recourant pour déposer formellement une requête d’assistance judiciaire complète et date de la première mesure d’instruction effectuée par l’APEA suite au dépôt de sa requête AJ (audition du recourant, en présence de son avocat - p. 196, 280, 284, 328; les frais de procédure étant exclus - JAB 2016 p. 369 consid. 5.3, 5.4, 5.5, 6). Dans ce cadre, il est précisé que si une autorité ordonne des mesures d’instructions coûteuses alors qu’une demande d’assistance judiciaire dont elle est saisie n’a pas encore été tranchée, elle peut exiger d’une partie représentée par un avocat qu’elle demande au préalable la clarification de la question juridique en suspens, la protection constitutionnelle de la confiance légitime liant non seulement l’Etat mais aussi les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.) (obligation de diligence des avocats – JAB 2016 p. 369 remarques). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point, le chiffre 13 de la décision attaquée annulé, l’assistance judiciaire accordée pour les dépens engagés à partir du 8 avril 2022 et l’affaire renvoyée à l’APEA pour fixation de ladite indemnité de dépens et taxation des honoraires du mandataire du recourant dans cette mesure. 8. 8.1 Le recourant conteste enfin la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, à savoir CHF 6'765.50. En vertu de l’art. 215 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l’instruction, le règlement ou le jugement des affaires administrative (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments un émolument administratif ou judiciaire (let. a), les débours (let. b) et un émolument de chancellerie (let. c). Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et

19 conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives (art. 216 Cpa). L’art. 1er al. 1 du Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU 176.421) prévoit que dite autorité perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret. L’art. 10 dudit décret fixe la valeur des émoluments en fonction du type d’affaires. L’art. 6 dudit décret précise que les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l’alinéa 3, supportés par l’assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien (al. 1). Les débours comportement notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d’expertises, de confection d’inventaire par un notaire et autres nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité (al. 2). Lorsque l’assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d’une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l’autorité (al. 3). L’art. 218 al. 1 Cpa, relatif aux frais dans les procédures administratives de première instance et d’opposition, stipule que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude (al. 1). 8.2 Au vu des considérations ci-dessus, la mise à charge du recourant des frais de procédure par moitié conformément à l’art. 218 al. 1 Cpa n’est pas critiquable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le montant des frais de procédure en tant que tel, étant précisé qu’il comprend, entre autres, le coût de l’expertise psychologique (p. 647).

9. Le recourant et l’intimée requièrent le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours. 9.1 En l’espèce, au vu des conclusions de son recours (laissant le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit), l’intimée ne saurait bénéficier de la désignation d’un avocat d’office. En effet, comme elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, dans la mesure où aucun grief n’est directement porté à l’encontre du droit de visite octroyé en sa faveur par la décision attaquée (prise de position du 17 novembre 2025), on ne saurait considérer que l’assistance d’un mandataire soit nécessaire pour la conduite de la procédure (art. 18 al. 2 Cpa). L’octroi de l’assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure ne se justifie pas non plus, l’intimée ne devant pas les supporter au vu de ses conclusions. 9.2 S’agissant du recourant, sa situation financière peut être établie comme suit : Revenus (PJ 27, 28, 13 à 15) : (CHF 7'008.50 + CHF 2'380.10) CHF 9'388.60 Charges : Minimum vital CHF 1’700.00 Supplément de procédure CHF 425.00 Loyer (PJ 21) CHF 3'150.00

20 Assurance maladie LAMal (PJ 22, 24) CHF 582.70 Frais de déplacement épouse recourant CHF 333.- ____________________________________________ Total CHF 6'190.70 Les frais d’électricité ne peuvent pas être comptés, en sus, dans les charges du recourant, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le montant de base mensuel (circulaire n°14 précitée ch. 24). Les revenus et charges relatives aux enfants tant du recourant que de sa nouvelle épouse ne sont pas pris en compte (TF 5A_726/2017 consid. 4.4.2), étant relevé que le recourant n’a pas produit toutes les pièces justificatives les concernant (ex. primes LAMal). S’agissant des frais dentaires de C.A.________ (PJ 32 à 34 recourant), la preuve de leur paiement effectif n’a pas été apportée (circulaire n°14 précitée ch. 36 - il n’est pas exclu qu’une assurance complémentaire ait pris en charge ces coûts). Au demeurant, une partie de ces frais concerne l’année 2024 (PJ 32). La preuve du paiement effectif n’a pas non plus été apportée s’agissant des coûts relatifs à l’appui scolaire en faveur de C.A.________ (PJ 35). Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que les frais de placement à prendre en compte par le recourant pour ses propres enfants (PJ 40 produit par Me Allimann le 27 janvier 2026 : CHF 620.-) n’apparaissent pas supérieurs aux montants de base et aux allocations des enfants. Les primes d’assurance-ménage et responsabilité civile ne peuvent être pris en compte, à défaut de la preuve de leur paiement effectif (circulaire n°14 précitée ch. 36). Il en est de même des primes d’assurance-vie, ladite assurance ne jouant pas le rôle de deuxième pilier (circulaire n°14 précitée ch. 28; PJ 12). Des frais de déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans la mesure où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (PJ 11). Pour la nouvelle épouse du recourant, le prix d’un abonnement général (CHF 3'995.- : 12) peut être pris en compte à titre de frais de déplacement, étant précisé qu’ils habitent à U4.________ et qu’elle travaille à l’C1.________ de U5.________ (PJ 26; circulaire n°14 récitée ch. 30 let. d; art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du DFF sur les frais professionnels – RS 642.118.1). Quant aux impôts, les documents produits par le recourant ne permettent de déterminer ni le montant des acomptes d’impôts courants ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il se serait effectivement acquitté, en 2025, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch. 32). Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie. La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on prenait en compte, en sus, CHF 25.40 à titre d’assurance ménage et responsabilité civile (PJ 20). Il en est de même si l’on ne tient plus compte du revenu de la nouvelle épouse du recourant à partir de décembre 2025 (prise de position du recourant du 23 octobre 2025), les revenus du recourant (CHF 7'008.-) restant supérieurs aux charges (CHF 5'857.70), les frais de déplacement de l’épouse du recourant ayant été déduits.

10. Vu le sort du recours, les 3/4 des frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa).

21

Erwägungen (31 Absätze)

E. 2 U1.________ des 6 janvier 2020 et 28 novembre 2019, aucune mesure de protection

en faveur de l’enfant n’étant à instituer en l’état de la situation, les problèmes de

comportement rencontrés par C.A.________ et qui pouvaient être problématiques

dans le cadre d’une scolarité ordinaire relevant apparemment essentiellement du

thérapeutique (p. 20, 21 ss, 26).

B. Le 21 février 2022, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de

C.A.________ et de son frère, D.A.________, né le .________ 2020 (p. 67 ss). Par

décision de mesures superprovisionnelles du 22 février 2022, le président de l’APEA

a institué, en faveur desdits enfants, une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al.

1 CC, E.________ ayant été nommée en qualité de curatrice provisoire avec effet

immédiat. Il a été ordonné, en sus, aux parents, de transmettre un rapport médical,

portant sur leur éventuelle addiction à l’alcool et/ou aux drogues, justifié par une prise

de sang ou un test capillaire, au plus tard jusqu’au 8 mars 2022, conformément à l’art.

307 al. 3 CC. Dite décision a été prise suite au signalement du Ministère public du 19

février 2022, duquel il ressortait qu’une instruction à l’encontre du père pour violences

conjugales était en cours et une demande de détention provisoire avait été requise.

Les enfants auraient été confrontés à la violence au sein du couple et des

consommations d’alcool et de stupéfiants des deux parents s’ajouteraient à la

problématique (p. 73 ss).

C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2022, suite au signalement

de la curatrice du 23 mars 2022, le vice-président de l’APEA a prononcé le retrait

provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leurs enfants

avec effet immédiat et ordonné le placement provisoire de ces derniers pour une

durée indéterminée à l’F.________, à U2.________. Les relations personnelles entre

les parents et leurs enfants ont été limitées avec effet immédiat, le droit de visite

s’exerçant provisoirement sous surveillance de l’F.________, selon le règlement de

ladite institution, en collaboration avec les parents et la curatrice. Une curatelle

provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur des enfants, en sus

de la curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec effet immédiat (p. 147

ss et 151 ss, p. 126 ss, 130 ss, 133, 135, 293 ss).

Dite décision a été prise en raison du fait que les enfants ne se trouvaient plus en

sécurité au domicile familial, la récente intervention de la police le samedi 19 février

2022 ayant mis en évidence que les problèmes d’alcoolisation de l’intimée étaient

bien présents et n’étaient pas exclusivement à mettre en lien avec la présence ou non

de son compagnon. Les parents n’avaient pas transmis à l’APEA le rapport médical

concernant une éventuelle addiction à l’alcool et/ou aux drogues et l’intimée était

apparemment dans une situation psychologique délicate et n’était pas en mesure de

s’occuper de ses enfants. Quant au recourant, il était en détention et, même s’il devait

être libéré prochainement, des mesures de substitution devaient apparemment être

mises en place, étant d’ailleurs précisé qu’il se trouverait un temps sans logement.

Les deux parents paraissaient en outre souffrir de comportements addictifs.

E. 3 Le même jour, un placement à des fins d’assistance a été ordonné en faveur de

l’intimée (p. 157, 164, 170 s.).

D. Par décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2022 (p. 321 ss), le président de

l’APEA a confirmé les décisions de mesures superprovisionnelles des 22 février et 24

mars 2022. En sus, la curatrice a été autorisée à élargir le droit de visite (par exemple

à l’extérieur des locaux de l’institution, dans la mesure où l’élargissement serait

favorable aux enfants) et il a été ordonné aux parents de transmettre un rapport

médical mensuel à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, portant sur leurs éventuelles

addictions à l’alcool et /ou aux drogues, ainsi qu’un rapport justifié par une prise de

sang ou un test capillaire, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. L’intimée était tenue

également de transmettre un rapport de son thérapeute, en ce qui concerne les

aspects de sa santé mentale, à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, conformément à l’art.

307 al. 3 CC.

Les éléments à disposition de l’autorité concernant la situation des parents n’étaient

pas suffisamment sécures pour que les enfants puissent quitter le foyer dans lequel

ils étaient placés. La situation des deux parents devait encore être clarifiée, dans le

sens où tous deux faisaient l’objet d’un suivi médical contraint, pour le recourant, dans

le cadre de la procédure pénale et, volontaire pour l’intimée. Les conditions d’accueil

devaient aussi être examinées préalablement à tout retour à domicile et la question

de la garde exclusive, réclamée par chacun des parents, ne pouvait être tranchée à

ce stade, faute d’éléments suffisants pour la prise de décision.

E. Suite à cette décision, tant l’intimée que le recourant ont transmis des résultats des

prélèvements permettant de contrôler leur consommation d’alcool et de drogue

(intimée : p. 334 à 341, 348, 357-359, 361, 362, 375 à 377, 381 s., 390, 407 s., 414,

419 s., 423, 424, 503 s., 506 s., 611 s., 614 s., 922 ss, 950 ss, 993 ss; recourant : p.

355 s., 370 à 372, 388, 398 s., 437 s.). Des rapports médicaux ont également été

transmis (intimée : p. 357, 376 à 378, 415, 418, 446, 945, 948, 992; recourant : p.

355 s., 370. 465, 466 s.). Il ressort également du dossier que l’intimée aurait

apparemment bénéficié d’un suivi psychiatrique auprès de la Dre G.________ (p.

333, 447, 462, 569, 592) et qu’elle aurait ensuite été suivie par les Drs H.________ à

U2.________ (p. 604) puis par I.________, psychothérapeute FSP (p. 945). Malgré

la demande de l’APEA (p. 520), aucun rapport ne lui a toutefois été transmis. L’intimée

s’est également approchée d’un Cabinet de soutien éducatif à U3.________, lequel

a accepté de la suivre et de se rendre au domicile de celle-ci une à deux fois par

semaine lorsque les enfants seraient de retour (p. 422, 462). Quant au recourant, il a

été suivi par un psychiatre depuis mai 2022 (p. 465, 595).

F. Depuis juin 2022, l’accueil des enfants par leurs grands-parents paternels durant

certains week-ends et vacances a été autorisé par la curatrice (du samedi à 9h au

dimanche à 17h, les parents n’ayant le droit ni de voir les enfants ni d’avoir des

contacts avec eux durant cette période (p. 352 s., 364 s., 383 s., 416 s., 487).

E. 4 Dès fin août 2022, des visites accompagnées ont pu être organisées, pour chaque

parent, à l’extérieur du Foyer, sur une période de 1h30-2h, en collaboration avec

J.________ (p. 411s.). Dans son rapport du 29 septembre 2022, la curatrice a

proposé à l’APEA d’élargir les droits de visite à l’extérieur de manière libre,

l’organisation des relations personnelles pouvant être aménagée selon des phases

progressives (p. 461 ss). Le 16 décembre 2022, elle a préconisé la poursuite du

placement des enfants et l’élargissement des visites hors surveillance, dès lors que

les parents s’investiraient en mettant en place les mesures recommandées (suivi,

soutien avec la LAVI, par des thérapeutes professionnels avec des connaissances

spécifiques sur la violence dans le couple, afin de guider chaque parent

individuellement en fonction de ses difficultés; réalisation de contrôles sanguins ou

tests capillaires inopinés en tout cas durant une période de six mois, afin de garantir

une abstinence à l’alcool et à un usage de stupéfiants) pour donner des garanties et

qu’ils entreprendraient un travail sur la parentalité pour que les enfants soient

protégés de débordements possibles de leurs parents (p. 583 ss). Le 4 mai 2023,

suite à sa requête du 3 avril 2023, tendant à ce qu’elle statue sur sa proposition

d’élargissement des visites (p. 630 s.), l’APEA a informé la curatrice que,

conformément au point 5 de la décision du 24 mai 2022, elle avait le droit, sans avoir

besoin de l’aval de l’autorité, d’élargir le droit de visite, dans la mesure où cet

élargissement était favorable aux enfants (p. 639), ce qui a donc été mis en place (p.

690, 715).

G. Le 1er décembre 2022, le Ministère public a transmis à l’APEA le rapport d’expertise

psychiatrique du Dr K.________ du 11 septembre 2022 sur la personne du recourant

(p. 519, 523 ss). En mars 2023, l’APEA a mis en œuvre une expertise psychiatrique

sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (p. 605, 616, 623, 627 s., 647, 659)

qu’elle a confiée au Dr L.________, pédopsychiatre (p. 659, 665 ss).

H. Le 14 juin 2023, après avoir requis l’élargissement de son droit de visite à plusieurs

reprises depuis novembre 2022 (p. 698, 516, 608, 618, 638, 650), le recourant a

demandé à pouvoir accueillir, dans le cadre de son droit de visite, ses enfants une

nuit à son domicile (p. 661). Il a réitéré sa demande les 4 juillet 2023 (p. 674), 17 juillet

2023 (p. 680) et 22 septembre 2023 (p. 698 ss). Dans son rapport du 10 juillet 2023

relatif à l’évaluation des objectifs pour l’accompagnement du recourant avec ses

enfants, M.________, de J.________, a recommandé, entre autres, d’offrir à l’avenir

plus de liberté au père en prolongeant les visites, afin de lui permettre de faire des

expériences avec les enfants pendant une rencontre plus longue (p. 682 ss). Le droit

de visite des parents n’a toutefois pas été élargi davantage par la curatrice, non pas

en raison d’incompétences éducatives (les retours et les observations des

intervenants relatant des éléments concrets et positifs sur l’évolution des visites) mais

faute de garanties concernant leur consommation respective d’alcool et de produits

stupéfiants (elle n’avait pas connaissance de la réalisation de tels tests) ainsi que

s’agissant de la violence (suivi, notamment par le recourant, par des professionnels

spécialisés des violences dans le couple) (p. 690 ss). Suite à cela, l’intimée a informé

la curatrice de tout ce qui a été entrepris et lui a transmis toutes les pièces

E. 4.1 Le retrait de l’enfant de la communauté domestique, par le biais du droit de déterminer

le lieu de résidence, ne suffit pas à protéger l’enfant : celui-ci doit être placé dans un

milieu qui permette de lui assurer le développement que son maintien dans la

communauté familiale met en danger. L’autorité de protection doit par conséquent

déterminer, comme corollaire obligatoire à la décision de retrait, où l’enfant sera placé;

elle pourra déléguer à un tiers (par ex. curateur éducatif ou service de protection de la

jeunesse) le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais

ne saurait selon nous déléguer le choix lui-même. Le placement peut se faire dans une

famille nourricière ou en milieu institutionnel (home, foyer, internat scolaire),

notamment en présence de besoins éducatifs ou de prise en charge particuliers (CR

CC I-MEIER, art. 310 N 19-20).

Le caractère « approprié » du placement (comp. art. 426 al. 1 et art. 314b al. 1 CC pour

les placements en établissement psychiatrique) est une condition de validité de la

mesure de protection et un élément intrinsèque de celle-ci. Si le placement s’avère

inapproprié, cela ne signifie toutefois en principe pas que le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence sera annulé, mais qu’un nouveau placement devra être

décidé (art. 313 CC). Les critères à prendre en compte seront notamment les suivants :

l’âge de l’enfant (on privilégiera en principe un placement en famille nourricière pour

un enfant en bas âge), sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif

(difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière

générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles

psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la

mesure du possible et, pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger

pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des

père et mère et de l’enfant – lesquels doivent être entendus, la possibilité de renouer

un lien entre le parent et l’enfant. Les relations de proximité de l’enfant sont elles aussi

importantes, lorsqu’elles permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes

de confiance, qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni

difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (oncle et tante,

grands-parents; parents de camarades d’école; enseignants ou maître

d’apprentissage). Il n’existe pas de droit de préférence des proches, mais il y aura lieu

d’examiner la possibilité de faire appel à eux et de le faire participer, dans la mesure

du possible, à la procédure. Un placement en institution ne saurait être préféré à un

placement dans une famille nourricière dans le seul but de ne pas créer de lien

émotionnel trop fort entre l’enfant et les parents nourriciers, lien susceptible d’entraver

le retour ultérieur de l’enfant dans sa famille naturelle. En revanche, le principe de

continuité peut imposer de renoncer à déplacer l’enfant dans sa famille s’il a encore

besoin du séjour institutionnel pour son bon développement. L’autorité dispose d’un

large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement si cette option est préférée

à un placement nourricier. Il n’y a en particulier pas lieu d’exiger que l’établissement

soit optimal : il suffit qu’il puisse satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter

l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre

E. 4.2 En l’espèce, les enfants étaient placés à l’F.________ à U2.________ depuis mars

2022. Toutefois, cette institution ne pouvait plus accueillir C.A.________, vu son âge (10 ans au moment de la décision attaquée). Le choix de l’APEA s’est porté sur le O.________ à U2.________, vu les recommandations de la curatrice, dans la mesure où il permettait d’accueillir les deux frères, que cette solution était soutenue par les parents et correspondait manifestement aux besoins des enfants et aux indications de l’expertise pédopsychiatrique (p. 1116). La curatrice considérait, en effet, que le placement des enfants dans ce foyer permettait à C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les enseignants actuels (p. 1022) et l’expert préconisait un foyer ou une famille d’accueil, en un lieu germanophone ou au moins bilingue comme la région … (p. 767). Il est vrai que l’APEA n’a pas indiqué précisément dans sa décision la raison pour laquelle le placement dans un foyer était préférable au placement dans une famille d’accueil. Cependant, au vu des considérations ci-dessus, le placement des deux enfants, âgés à ce jour de 5 et 11 ans dans un foyer, et plus précisément au O.________, n’apparaît pas critiquable, étant précisé que les enfants séjournaient déjà dans un foyer à U2.________ (F.________) et que les parents avaient apparemment donné leur accord quant à leur placement au O.________, lequel pouvait accueillir les deux enfants et était également situé à U2.________ (p. 1078; cf. contrats relatifs audit placement en pp. 1132 et 1135). Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que le O.________ n’est pas opportun puisqu’il s’agit d’une petite institution avec peu d’espace et un cadre peu avenant, ne serait-ce que parce que, lors de son audition du 19 février 2025, il indiquait que l’F.________ était un endroit où il y avait beaucoup d’enfants et que C.A.________ et D.A.________ seraient mieux dans un endroit plus petit (p. 1006). Il en est de même lorsqu’il avance que les frais de placement au O.________ sont très élevés (CHF 13'173.- par enfant, mensuellement, soit CHF 316'152.- pour les deux enfants pour une année; p. 1131 et 1135), seuls CHF 1'240.- étant à la charge des parents mensuellement pour les deux enfants (PJ 40 recourant : CHF 620.- par parent; art. 13 de l’Ordonnance concernant le placement d’enfants du

E. 5 justificatives (p. 700 ss). Le recourant a requis un entretien avec l’APEA et la curatrice

(p. 738 s.).

I. Le 9 novembre 2023, tenant compte des possibilités d’élargissement confiées par

l’APEA, la curatrice a élargi le droit de visite des parents progressivement, dans

l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique (décembre : une visite de 4h un

samedi chez chacun des parents avec présence de l’intervenante durant la dernière

heure de la visite uniquement et, en parallèle, poursuite des visites des parents durant

la semaine au N.________; janvier : sans contre-indication, une visite à quinzaine

alternativement au domicile de chaque parent avec présence de l’intervenant durant

la dernière heure de la visite, selon les mêmes modalités organisationnelles que pour

décembre et, en parallèle, poursuite des visites durant la semaine au N.________

uniquement le lundi pour l’intimée et le mercredi pour le recourant; février : sans

contre-indication, visite de 8h à quinzaine au domicile de chaque parent, avec les

mêmes modalités organisationnelles que pour janvier; nouvelle évaluation en février,

afin de déterminer la suite de l’organisation du droit de visite et voir si une nuit peut

être ajoutée au droit de visite de chaque parent; en parallèle, la prise en charge chez

les grands-parents se poursuit et est réorganisée en fonction de la présence des

enfants chez leurs parents, au fur et à mesure de l’évolution de la situation (p. 724

ss; p. 729 ss).

J. Dans son rapport d’expertise du 26 décembre 2023, le Dr L.________ a, entre autres,

recommandé un bilan psychologique complet ou un bilan neuropsychologique et

neuropédiatrique pour C.A.________, confirmé les diagnostics posés pour les

parents lors des précédentes expertises (père : trouble de la personnalité

émotionnellement labile de type borderline, CIM-10 F60.3; dépendance aux multiples

substances actuellement abstinent, CIM-10 F19.2, concernant le cannabis, l’alcool et

la cocaïne – mère : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type

borderline, CIM-10 F60.3; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation

d’alcool CIM-10 F10.1; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de

cannabis et de cocaïne actuellement abstinent CIM-10 F19.2, ainsi qu’un retard

mental léger) et recommandé une prise en charge psychothérapeutique individuelle

pour les deux parents. L’expert est d’avis qu’aucun des deux parents ne dispose des

ressources nécessaires ni ne peut mettre en évidence la stabilité indispensable pour

pouvoir accueillir les enfants sous forme d’une garde. Concrètement, la mère ne peut

pas imaginer abandonner la maison et il est difficile pour elle d’abandonner l’idée que

les enfants puissent être scolarisés en français. Quant au père, il a une organisation

de vie où il se repose sur ses propres parents et sa partenaire. La question de sa

réaction à une nouvelle situation de surmenage privé reste ouverte. Pour les deux

parents, leurs réponses données aux questions touchant à la consommation d’alcool

et de substance sont insuffisantes. Ceci concerne le passé, les contrôles et la

transparence et le risque de rechute. La situation évoluera probablement vers un

séjour extrafamilial des deux enfants dans un lieu approprié, que ce soit dans un foyer

ou une famille d’accueil. Compte tenu de la situation, de nombreux arguments parlent

en faveur d’un lieu germanophone ou un moins bilingue comme la région …. Comme

le nombre de déménagements futurs devrait être réduit au minimum, une solution à

E. 5.1 Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

E. 5.2 En l’espèce, durant l’année 2022, suite aux mesures de substitution et aux recommandations de l’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure pénale (p. 200, 279, 349, 480, 533 ss, 556 ss) ainsi qu’aux décisions de l’APEA (73 ss; 321 ss) et aux recommandations de la curatrice et de l’expertise pédopsychiatrique (p. 769, 771, 588, 793 s., 797 s.), le recourant a transmis des résultats des prélèvements permettant de contrôler sa consommation d’alcool et de drogue (p. 355 s., 370 à 372, 388, 398 s., 437 s., 445) et mis en place un suivi psychiatrique auprès du Dr Q.________ ainsi qu’un suivi psychothérapeutique (p. 465 s. et 595). Il ressort toutefois du dossier que le recourant a relativement rapidement cessé tant la transmission des

E. 6 moyen terme devrait être trouvée lorsque les enfants quitteront le foyer du

N.________. L’expert considère ainsi que la garde devrait être attribuée à l’institution

ou la famille d’accueil et recommande une poursuite du droit de visite comme à peu

près en place actuellement. Un élargissement en cas de stabilité de la situation peut

être envisagé. Pour cela, la garantie, en particulier au niveau de la consommation,

devra être produite pour chaque parent. Si les agressions du père contre la mère

devaient être confirmées par la procédure pénale, des mesures comme une

médiation entre les parents ne pourraient pas être recommandées et l’impact

d’éventuelles sanctions pénales pourraient influencer la suite des relations familiales.

Si les enfants n’ont pas été protégés (présence lors des actes de violences

reprochés), une extension du droit de visite ou plus ne peut pas être envisagée sans

discussion et évaluation critique. La capacité du père à se remettre en question sera

un paramètre important (p. 740 ss).

Le 19 décembre 2024, l’APEA a rejeté, au vu du principe de proportionnalité, la

requête de complément de preuve déposée par l’intimée le 28 juin 2024, tendant à

soumettre des questions complémentaires à l’expert en pédopsychiatrie, les faits

nouveaux avancés par l’intimée n’allant, d’après l’expert, certainement pas faire

évoluer ses conclusions (p. 971).

K. Le 31 octobre 2024, ayant obtenu les garanties nécessaires de la part de l’intimée, la

curatrice a élargi les relations personnelles entre l’intimée et ses enfants : à quinzaine,

toutes les fins de semaines paires, du samedi à 8h30 au dimanche à 17h30 (p. 959).

L. C.A.________ ainsi que ses parents ont été entendus par l’APEA (p. 973) les 27

janvier 2025 (p. 983 ss) et 19 février 2025 (p. 996 ss et 1003 ss).

Il ressort en substance de l’audition de l’enfant qu’il fait de l’art thérapie, qu’il apprécie

autant suivre l’école en allemand qu’en français et qu’il aimerait vivre chez sa maman,

qui est très gentille avec lui et auprès de laquelle il se sent bien. Son papa est aussi

bien mais, quand ils font des bêtises, il est fâché et il leur crie dessus. Il se sent bien

quand son papa vient le voir au N.________ et il ne changerait rien chez lui. Avec

son frère, ça ne se passe pas très bien car il pense toujours être le chef et, avec ses

grands-parents, ça se passe bien. Il n’aime pas vraiment être à l’F.________ car

après manger, ils doivent aller dans leur chambre. Avec les autres enfants, ça ne se

passe pas trop bien et avec les adultes moitié-moitié. Il aimerait aller vivre chez sa

maman et il veut aussi voir son papa et vivre chez lui. Il ne veut plus rester au

N.________. Sa curatrice, qui parle français, est bien.

Le recourant a en substance déclaré habiter à U4.________ avec sa femme et sa fille

de 5 ans depuis 2 ans et demi. Il a changé de travail car il ne pouvait plus travailler à

100% avec tous les rendez-vous des enfants. Il n’a pas entrepris de thérapie mais est

en contact avec un psychothérapeute qu’il peut contacter en cas de besoin. Il n’a

jamais eu de problèmes avec l’alcool et sa dernière consommation de stupéfiants

remonte à 3 ans. Il n’a pas de suivi de type Addiction Jura. Il a une bonne épouse

avec laquelle il discute beaucoup. Il n’a pas le temps d’aller faire des tests souhaités

E. 6.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non- respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence

E. 6.2 En l’occurrence, d’après le recourant, un changement de curatrice se justifie au vu de

la rupture du lien de confiance avec celle-ci, en raison de l’impossibilité de

communiquer avec elle depuis de très nombreux mois, ce d’autant plus compte tenu

des problèmes liés à la langue (elle ne maîtrise pas l’allemand et lui ne maîtrise pas le

français), de son refus réitéré de visiter son domicile à U4.________ pour examiner

ses conditions de vie (compte de la durée du trajet – M.________ de J.________ est

venue à sa place) ainsi que de ses exigences infondées (suivi psychologique, thérapie

contre la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), dans la mesure où

elles ne font pas l’objet des points décidés par l’APEA.

Contrairement à ce qu’avance le recourant, la décision de l’APEA du 24 mai 2022, qui

constitue la dernière décision avant la décision attaquée, ordonnait aux parents de

transmettre un rapport médical mensuel à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, portant sur

leurs éventuelles addictions à l’alcool et /ou aux drogues, ainsi qu’un rapport justifié

par une prise de sang ou un test capillaire, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. Si seule

l’intimée était tenue de transmettre, en sus, un rapport de son thérapeute à l’autorité

jusqu’au 31 août 2022 en ce qui concerne les aspects de sa santé mentale,

conformément à l’art. 307 al. 3 CC, l’APEA expliquait que le père avait fait l’objet de

mesures de substitution dans le cadre de la procédure pénale, avec notamment

l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique ou psychiatrique qui comprendrait

notamment un suivi lié à la problématique des addictions. Une expertise psychiatrique

avait également été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et l’autorité allait

ordonner l’édition du dossier pénal afin d’avoir accès à l’expertise. La situation des

deux parents devait encore être clarifiée, dans le sens où tous deux faisaient l’objet

d’un suivi médical, pour le recourant, contraint dans le cadre de la procédure pénale

et, pour l’intimée, volontaire. Les conditions d’accueil devaient aussi être examinées

préalablement à tout retour à domicile et la question de la garde exclusive, réclamée

par chacun des parents, ne pouvait être tranchée à ce stade, faute d’éléments

suffisants pour la prise de décision (p. 321 ss). Par la suite, tant l’expertise ordonnée

dans le cadre de la procédure pénale (p. 556 ss) que l’expertise pédopsychiatrique

ordonnée par l’APEA (p. 771) ont recommandé la poursuite d’un suivi

psychothérapeutique par le père. Dans cette mesure, le recourant ne saurait être suivi

lorsqu’il avance que les exigences de la curatrice (suivi psychologique, thérapie contre

la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), étaient infondées puisqu’elles

ne faisaient pas l’objet des points décidés par l’APEA. Au demeurant, le fait que la

E. 7 par la curatrice. Il a été licencié à cause de ses absences répétées, qui étaient liées

à tous ses rendez-vous avec les enfants. Il n’a pas besoin d’un traitement

psychothérapeutique et n’a pas le temps avec son travail, le travail de son épouse et

les enfants. Il n’a pas de contact avec l’intimée. Ils n’arrivent pas à s’entendre tant

qu’il n’est pas de son avis. S’agissant de la procédure pénale (MP 1028/2022) dirigée

à son encontre, ce qui est écrit n’a pas beaucoup à voir avec la vérité. Il n’a rien fait

contre elle. C’est elle qui a fait quelque chose contre elle. La relation avec ses parents

est calme. Ils peuvent communiquer mais ses parents s’occupent de choses qui ne

les concernent pas et qui sont de son devoir. Les enfants préféreraient le voir lui ou

leur mère. Avec ses enfants, il a ses règles et les enfants ont besoin de règles.

Lorsque ses enfants font parfois des bêtises, il faut les corriger. Ils viennent volontiers

avec lui et entre eux ça se passe bien. Il est d’accord avec le fait que ses enfants, qui

ont besoin de beaucoup de soutien, ne peuvent pas directement venir vivre avec lui

ou avec l’intimée. Mais la question est de savoir quelle est la bonne place pour eux,

en famille ou à l’internat. Ce serait mieux un endroit plus petit et où on parle allemand

(car le petit ne parle pas français). Son emploi du temps ne lui permet pas de faire

les tests souhaités, qui ne lui sont d’ailleurs pas remboursés. Il est d’accord de faire

un test mais pas de faire des suivis 3 fois par mois. Il s’est toujours occupé de ses

enfants et ne les a jamais abandonnés. Il doit toujours les conduire et être conscient

pour tout. Sa grande erreur a été de ne pas avoir communiqué cela. Il ne voulait pas

qu’on lui enlève ses enfants et, pour cette raison, il a toujours protégé ce sujet. Avec

la curatrice, ça se passe bien. Elle fait son travail. Il est d’accord avec la réalisation

d’un bilan psychologique ou neuropédiatrique en faveur de C.A.________ s’il y a

besoin. S’agissant des déclarations de C.A.________, selon lesquelles il est fâché et

il leur crie dessus quand ils font des bêtises, s’ils n’écoutent pas, étant leur papa, il

monte le ton de la voix.

M. Dans son rapport du 25 mars 2025, la curatrice a, en substance, recommandé la

poursuite de la mesure actuelle et le maintien du placement des enfants (proposition

du lieu de placement au O.________ à U2.________, afin de permettre à

C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les

enseignants actuels; élargissement progressif du droit de visite, jusqu’à arriver à un

droit de visite usuel, respectivement dans un plus long terme à un retour des enfants

à domicile, à condition que des garanties suffisantes soient données à propos des

éventuelles consommations d’alcool et/ou de drogues des parents et de la

démonstration de leurs compétences parentales; vu les coûts des contrôles en lien

avec les substances, proposition de les faire de manière inopinée chaque trois mois

; pour l’intimée : évaluation de ses capacités à prendre en charge et élever

concrètement ses enfants, au terme de laquelle une alternative au placement peut

être proposée en fonction des résultats et des paliers de progression réalisés; pour

le recourant : pas d’élargissement du droit de visite vu l’absence de garanties

données, celui-ci n’entrant pas dans la vérification de ses fragilités; p. 1016 ss).

N. Le 11 septembre 2025, l’APEA a retiré le droit des parents de déterminer le lieu de

résidence de leurs enfants, ordonné le placement de ces derniers à l’F.________ à

U2.________, avec effet immédiat, jusqu’au 15 septembre 2025, puis au O.________

E. 7.1 En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant

l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En

tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour l'assistance

judiciaire (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux

cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC;

TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4). Dans le canton du Jura, l’art. 20a al. 5

LOPEA, relatif à la procédure en la matière, renvoie au Cpa. En matière de droit public,

le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure

cantonal. Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire

repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (TF

2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui

ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de

caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à

l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à

l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la

procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie

admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). L’art. 18 al. 4 Cpa

précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance

peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les

autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. Dans la

mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à

des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y

a lieu de se référer aux principes posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 =

JT 2004 I 431; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la

procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa

famille; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière

du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la

totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires). Sa fortune, ses éventuelles

créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements

financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont

susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_591/2020 du 17

novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le requérant bénéficie de prestations

E. 7.2 Au cas présent, il sied de relever, qu’au moment du dépôt de la requête d’assistance

judiciaire (mars - avril 2022; cf. circulaire n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi

de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 10), le recourant et l’intimée

n’étaient pas encore séparés. Bien qu’il ait été emprisonné, le recourant était ainsi

encore domicilié à U1.________, dans la maison familiale. La situation financière du

recourant devait donc être examinée globalement avec celle de l’intimée (circulaire

n°14 précitée ch. 13). Elle se présentait comme suit :

Revenus (p. 176 et 263) :

(CHF 5'746.15.- + CHF 2'867.-) CHF 8'613.15

Charges :

Minimum vital couple : CHF 1'700.-

Minimum vital enfants : CHF 800.-

Supplément procédure 25 % CHF 625.-

Charges hypothécaires (p. 211 : CHF 680.83 : 3) CHF 226.95

Ass. Maladie LAMAL recourant (p. 231) CHF 298.55

Ass. maladie LAMAL intimée (p.177) CHF 439.95

Ass. Maladie LAMAL enfants (pp. 275, 277) CHF 213.10

ECA CHF 45.-

Chauffage (p. 290 et recours p. 3) CHF 54.65

Cotisations AVS intimée (p. 187) CHF 43.-

________________________________________________________

Total CHF 4'446.20

Même si l’on prenait en compte, en sus, CHF 42.- d’assurance ménage et CHF 34.50

d’assurance bâtiment, les charges resteraient inférieures aux revenus. Des frais de

déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans la mesure

où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (p. 260 s.). Quant aux impôts,

les documents produits par le recourant ne permettent de déterminer ni le montant des

acomptes d’impôts courants ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il

se serait effectivement acquitté, en 2022, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch.

32). En tout état de cause, au vu des revenus, même si l’on prenait en compte un

montant approximatif de CHF 1'054.45.- par mois à ce titre (p. 266 : CHF

12'653.40 :12), la situation ne serait pas différente. Les frais de placement des enfants

(CHF 600.- plus d’éventuels frais supplémentaires - p. 393 s. et 395 s.) sont compris

dans les montants de base des enfants (CHF 800.-) et ne sauraient être comptés, en

E. 8 à U2.________, avec effet au 15 septembre 2025, pour une durée indéterminée. Le

droit aux relations personnelles entre l’intimée et ses enfants a été fixé à quinzaine à

son domicile du vendredi 12h30 au dimanche 17h ainsi qu’une semaine pendant les

vacances scolaires, avec un encadrement d’une institution telle que J.________.

L’intimée est en outre autorisée à rendre visite à ses enfants une fois par semaine

sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu. La curatrice est

autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de

la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt

supérieur des enfants - en en informant l’APEA) et, d’autre part, à élargir les relations

personnelles entre la mère et ses enfants, jusqu’à tendre à un droit de visite usuel, à

condition qu’un tel élargissement réponde à l’intérêt supérieur des enfants.

Le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants a été fixé à

quinzaine à son domicile du samedi 9h à 17h, avec un encadrement d’une institution

telle que J.________. Le recourant est en outre autorisé à rendre visite à ses enfants

une fois par semaine sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu

ainsi que de les ramener le dimanche soir sur leur lieu de placement, lorsqu’ils ont

passé une partie du week-end chez leurs grands-parents paternels. La curatrice est

autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de

la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt

supérieur des enfants - en en informant l’APEA).

L’APEA a, en sus, institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur

des enfants, E.________ ayant été nommée en qualité de curatrice, avec effet

immédiat. Elle a admis la requête à fin d’assistance judiciaire de l’intimée et rejeté

celle du recourant. Les frais de la procédure, par CHF 13'531.-, ont été mis à la charge

du recourant à raison de la moitié, le solde n’ayant pas été perçu.

O. Vu la teneur du chiffre 16 de ladite décision (indication de deux délais de recours

différents), le recourant a déposé deux recours contre ladite décision et demandé la

jonction des deux causes pendantes. Par son recours du 22 septembre 2025, il a

conclu à l’annulation des chiffres 13 et 14, partant, à l’octroi de l’assistance judiciaire

dans la procédure ouverte auprès de l’APEA et à la non perception des frais de

procédure mis à sa charge (à laisser à la charge de l’Etat), sous suite de frais et

dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il a requis

par même courrier. Par son recours du 13 octobre 2025, il a conclu à l’annulation des

chiffres 2 à 6, 9 et 10, partant, avec effet immédiat, au placement, de ses enfants en

un autre lieu qu’au O.________ à U2.________, respectivement en un endroit plus

approprié pour leur développement, respectivement au sein d’une famille d’accueil,

avec effet immédiat, à la fixation de son droit aux relations personnelles sur ses

enfants à un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h et à la moitié des

vacances scolaires, respectivement à la moitié des jours fériés, au changement de

curatrice et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’APEA pour nouvelle

décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, sous réserve des

dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert une deuxième fois par

E. 8.1 Le recourant conteste enfin la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, à savoir CHF 6'765.50. En vertu de l’art. 215 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l’instruction, le règlement ou le jugement des affaires administrative (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments un émolument administratif ou judiciaire (let. a), les débours (let. b) et un émolument de chancellerie (let. c). Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et

E. 8.2 Au vu des considérations ci-dessus, la mise à charge du recourant des frais de procédure par moitié conformément à l’art. 218 al. 1 Cpa n’est pas critiquable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le montant des frais de procédure en tant que tel, étant précisé qu’il comprend, entre autres, le coût de l’expertise psychologique (p. 647).

9. Le recourant et l’intimée requièrent le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.

E. 9 même courrier. A titre de moyens de preuve, il requiert, entre autres, son audition

ainsi que celle de P.________, à titre de témoin.

Les 23 octobre et 4 novembre 2025, le recourant a produit des pièces justificatives

complémentaire.

P. Dans sa prise de position du 20 octobre 2025, l’APEA conclut au rejet du recours et,

s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle s’en remet à dire de justice.

Q. Dans sa prise de position du 17 novembre 2025, l’intimée laisse le soin à la Cour de

céans de statuer ce que de droit, tant en ce qui concerne le recours que la requête

d’assistance judiciaire, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions

relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert par même courrier. Par courrier du

20 novembre 2025, elle a transmis une pièce justificative.

R. Dans sa prise de position du 11 décembre 2025, le recourant confirme les conclusions

de son recours et laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit sur la

requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée.

S. Le 19 décembre 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans un jugement du juge

pénal du Tribunal de première instance du 16 décembre 2025, un signalement

concernant D.A.________ daté du 15 décembre 2025 et une demande de la curatrice

relative à l’officialisation des visites des enfants auprès de leurs grands-parents

paternels.

T. Le recourant et l’intimée se sont encore déterminés les 27 janvier et 11 février 2026.

U. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1. Selon l'art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

(RSJU 213.1), la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les

décisions rendues par l'APEA.

2. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445

al. 3, 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de

l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la

qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), les recours déposés par le recourant sont

recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

3. Sont litigieux en l’espèce le lieu du placement de C.A.________ et D.A.________, le

refus d’élargissement du droit aux relations personnelles entre le recourant et ses

enfants, le refus de changement de curatrice, le rejet de la requête d’assistance

judiciaire du recourant ainsi que la mise des frais de procédure, par moitié, à la charge

du recourant.

E. 9.1 En l’espèce, au vu des conclusions de son recours (laissant le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit), l’intimée ne saurait bénéficier de la désignation d’un avocat d’office. En effet, comme elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, dans la mesure où aucun grief n’est directement porté à l’encontre du droit de visite octroyé en sa faveur par la décision attaquée (prise de position du 17 novembre 2025), on ne saurait considérer que l’assistance d’un mandataire soit nécessaire pour la conduite de la procédure (art. 18 al. 2 Cpa). L’octroi de l’assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure ne se justifie pas non plus, l’intimée ne devant pas les supporter au vu de ses conclusions.

E. 9.2 S’agissant du recourant, sa situation financière peut être établie comme suit : Revenus (PJ 27, 28, 13 à 15) : (CHF 7'008.50 + CHF 2'380.10) CHF 9'388.60 Charges : Minimum vital CHF 1’700.00 Supplément de procédure CHF 425.00 Loyer (PJ 21) CHF 3'150.00

E. 11 son développement sur de bons rails (CR CC I-MEIER, art. 310 N 22-23 et réf. cit. : TF 5A_243/2018 consid. 3.1; TF 5A_188/2013 consid. 5.1).

E. 12 l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers

ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Autrefois considéré

comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais

conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi

comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir, en premier lieu, l'intérêt de

celui-ci (TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit. : ATF 131 III 209

consid. 5). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le

mieux possible à ses besoins (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Pour fixer le droit

aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;

TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des

enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre

les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir

des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins

d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent (TF 5A_125/2022 du 22 août

2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le droit de visite est au contraire soumis à la même

dynamique que la relation dont il est l'expression et nécessite donc également des

réglementations différenciées (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et réf. cit. :

ATF 120 II 229 consid. 3b/aa).

Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des

circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (TF

5A_480/2008 précité consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent le

développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs

obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres

justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274

al. 2 CC) (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Il importe en outre que cette menace

ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées; si le préjudice engendré

pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un

droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non

détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le

sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit

auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de

subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al.

2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans

curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou

une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).

E. 13 résultats des tests à l’APEA que la poursuite des suivis (p. 687, 797 s., 1003 s., 1006, 1023 s.). Dès lors, au vu de ces circonstances, en particulier de l’absence de garanties supplémentaires fournies par le recourant en lien avec les problématiques de la violence et les addictions, ainsi que de la procédure pénale en cours (appel vraisemblablement déposé contre le jugement du juge pénal du tribunal de première instance du 16 décembre 2025, lequel, entre autres, déclare le recourant coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de contrainte et de contrainte sexuelle au préjudice de l’intimée – documents transmis par l’APEA le 19 décembre 2025), on ne saurait reprocher à l’APEA de ne pas avoir élargi davantage le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, avec l’ajout d’une nuit. Dans cette mesure, la requête de moyens de preuve du recourant, tendant à son audition ainsi qu’à celle d’P.________, à titre de témoin, peuvent être rejetées. Le fait que l’APEA ait renoncé à l’enjoindre, au vu du temps écoulé, à fournir des tests de consommation de manière régulière ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que la décision attaquée mentionne expressément que la fourniture spontanée de tels tests peut constituer une garantie supplémentaire et justifier éventuellement un potentiel élargissement de son droit de visite (p. 1118). Il en est de même du fait que l’APEA n’ait pas subordonné l’élargissement du droit aux relations personnelles à la poursuite d’une thérapie en lien avec les prétendues violences domestiques, la décision attaquée mentionnant expressément qu’un élargissement peut être requis par le recourant en tout temps, si des nouvelles garanties venaient à être fournies (p. 1118). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. En outre, la Cour de céans laisse le soin à l’APEA de régler la question des visites des grands-parents paternels, celles-ci ne semblant actuellement pas entrer en conflit avec l’exercice du droit de visite du recourant. 6.

E. 14 de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4).

E. 15 curatrice ne parle pas l’allemand ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion (voir Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2017 – CCUR 28 août 2017/167), étant précisé, même s’il ne maîtrise pas totalement le français, le recourant, qui a habité durant plusieurs années dans le canton du Jura, paraît néanmoins pouvoir suivre une discussion dans cette langue (p. 5, 280 ss : audition sans traducteur). Par ailleurs, le 27 janvier 2025, C.A.________ a déclaré que E.________ qui parlait français avec lui, était bien (p. 985) et, le 19 février 2025, le recourant a déclaré que ça allait bien avec cette dernière, laquelle faisait son travail (p. 1006). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. 7.

E. 16 d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la

Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à

la défense d’office, édictée par du Tribunal cantonal de ce siège; cf. toutefois TF

4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication aux ATF, consid. 11 et réf.

cit.).

En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière.

S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son

obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la

première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure

d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir

circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation

financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences

strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en

cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non

assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une

partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai

supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le

demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la

demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve

de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références

citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête

peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des

documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3).

D’après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à la

partie indigente lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en

question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne

peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et réf. cit.). Le point décisif est

toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire

dans le cas d'espèce. Il faut, à cet égard, tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que

présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du

requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat,

et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid.

2.5.2; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et réf. cit.). En

matière d’autorité parentale et de droit de garde, une procédure touche en principe de

manière importante la situation juridique de la personne intéressée, de sorte que la

nécessité du concours d’un avocat est donnée (MALINVERNI / HOTTELIER / HERTIG

RANDAL / FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., Berne 2021, no

1779; voir également ATF 130 I 180 consid. 2 et 3).

E. 17 Il découle du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, selon l'art. 29 al. 3 Cst., qu'il doit, en principe, être statué sur une demande d'assistance judiciaire avant que le requérant n'entreprenne d'autres démarches procédurales entraînant des frais considérables (TF 1P.345/2004 du 1er octobre 2004 consid. 4.3; TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.6 in fine; voir également TF 4A_20/2011 du 11 avril 2022 consid. 7.2.2; TF 4A_602/2016 consid. 5 du 20 mars 2017 consid. 5; TF 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif cantonal bernois du 11 février 2016 – VGE 100.2014.193 in JAB 2016 p. 369).

E. 18 sus. Les amortissements ainsi que les assurances-vie ne peuvent, non plus, être pris

en compte (circulaire précitée ch. 25 et 28). Enfin, si l’on peut très exceptionnellement

prendre en compte des frais de chauffage (mazout) avec le récépissé du paiement de

CHF 655.90 à R.________ et les explications du recours (p. 3), il ne saurait être de

même s’agissant des récépissés relatifs au paiement de CHF 36.-, CHF 150.- et CHF

307.50 à la S.________ (p. 291 ss), ceux-ci ne permettant, à eux seuls, sans les

factures correspondantes, ni de déterminer les taxes exactes et les périodes

auxquelles elles se rapportent ni à calculer les frais mensuels y relatifs à intégrer dans

les charges, ce d’autant plus que le recourant demande approximativement CHF 10.-

à ce titre (p. 209). Les frais d’électricité sont compris dans le montant de base (circulaire

précitée ch. 24). Enfin, les autres montants réclamés par le recourant à titre de charges

(carte de crédit, au T.________, A1.________, B1.________, etc.) ne sauraient être

pris en compte (circulaire précitée ch. 24, 28 et 33).

Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie.

Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire du recourant devait effectivement

être rejetée. Toutefois, vu de la tardiveté de la décision de l’APEA sur la question de

l’assistance judiciaire (plus de 3 ans après le dépôt de la requête AJ), il se justifie de

lui allouer une indemnité pour les frais d’avocat qui ont été occasionnés en raison des

mesures d’instruction à partir du 8 avril 2022, délai fixé au recourant pour déposer

formellement une requête d’assistance judiciaire complète et date de la première

mesure d’instruction effectuée par l’APEA suite au dépôt de sa requête AJ (audition

du recourant, en présence de son avocat - p. 196, 280, 284, 328; les frais de procédure

étant exclus - JAB 2016 p. 369 consid. 5.3, 5.4, 5.5, 6). Dans ce cadre, il est précisé

que si une autorité ordonne des mesures d’instructions coûteuses alors qu’une

demande d’assistance judiciaire dont elle est saisie n’a pas encore été tranchée, elle

peut exiger d’une partie représentée par un avocat qu’elle demande au préalable la

clarification de la question juridique en suspens, la protection constitutionnelle de la

confiance légitime liant non seulement l’Etat mais aussi les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.)

(obligation de diligence des avocats – JAB 2016 p. 369 remarques).

Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point, le chiffre 13 de la décision

attaquée annulé, l’assistance judiciaire accordée pour les dépens engagés à partir du

8 avril 2022 et l’affaire renvoyée à l’APEA pour fixation de ladite indemnité de dépens

et taxation des honoraires du mandataire du recourant dans cette mesure.

8.

E. 19 conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives (art. 216 Cpa). L’art. 1er al. 1 du Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU 176.421) prévoit que dite autorité perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret. L’art. 10 dudit décret fixe la valeur des émoluments en fonction du type d’affaires. L’art. 6 dudit décret précise que les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l’alinéa 3, supportés par l’assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien (al. 1). Les débours comportement notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d’expertises, de confection d’inventaire par un notaire et autres nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité (al. 2). Lorsque l’assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d’une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l’autorité (al. 3). L’art. 218 al. 1 Cpa, relatif aux frais dans les procédures administratives de première instance et d’opposition, stipule que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude (al. 1).

E. 20 Assurance maladie LAMal (PJ 22, 24) CHF 582.70

Frais de déplacement épouse recourant CHF 333.-

____________________________________________

Total CHF 6'190.70

Les frais d’électricité ne peuvent pas être comptés, en sus, dans les charges du

recourant, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le montant de base mensuel

(circulaire n°14 précitée ch. 24). Les revenus et charges relatives aux enfants tant du

recourant que de sa nouvelle épouse ne sont pas pris en compte (TF 5A_726/2017

consid. 4.4.2), étant relevé que le recourant n’a pas produit toutes les pièces

justificatives les concernant (ex. primes LAMal). S’agissant des frais dentaires de

C.A.________ (PJ 32 à 34 recourant), la preuve de leur paiement effectif n’a pas été

apportée (circulaire n°14 précitée ch. 36 - il n’est pas exclu qu’une assurance

complémentaire ait pris en charge ces coûts). Au demeurant, une partie de ces frais

concerne l’année 2024 (PJ 32). La preuve du paiement effectif n’a pas non plus été

apportée s’agissant des coûts relatifs à l’appui scolaire en faveur de C.A.________ (PJ

35). Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que les frais de placement à prendre en

compte par le recourant pour ses propres enfants (PJ 40 produit par Me Allimann le 27

janvier 2026 : CHF 620.-) n’apparaissent pas supérieurs aux montants de base et aux

allocations des enfants. Les primes d’assurance-ménage et responsabilité civile ne

peuvent être pris en compte, à défaut de la preuve de leur paiement effectif (circulaire

n°14 précitée ch. 36). Il en est de même des primes d’assurance-vie, ladite assurance

ne jouant pas le rôle de deuxième pilier (circulaire n°14 précitée ch. 28; PJ 12). Des

frais de déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans

la mesure où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (PJ 11). Pour la

nouvelle épouse du recourant, le prix d’un abonnement général (CHF 3'995.- : 12) peut

être pris en compte à titre de frais de déplacement, étant précisé qu’ils habitent à

U4.________ et qu’elle travaille à l’C1.________ de U5.________ (PJ 26; circulaire

n°14 récitée ch. 30 let. d; art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du DFF sur les frais

professionnels – RS 642.118.1). Quant aux impôts, les documents produits par le

recourant ne permettent de déterminer ni le montant des acomptes d’impôts courants

ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il se serait effectivement

acquitté, en 2025, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch. 32).

Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie.

La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on prenait en compte, en sus, CHF

25.40 à titre d’assurance ménage et responsabilité civile (PJ 20). Il en est de même si

l’on ne tient plus compte du revenu de la nouvelle épouse du recourant à partir de

décembre 2025 (prise de position du recourant du 23 octobre 2025), les revenus du

recourant (CHF 7'008.-) restant supérieurs aux charges (CHF 5'857.70), les frais de

déplacement de l’épouse du recourant ayant été déduits.

10. Vu le sort du recours, les 3/4 des frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, le

solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens (art. 227 al. 2ter Cpa).

Dispositiv
  1. rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant et celle de l’intimée ;
  2. admet partiellement le recours ; partant ;
  3. annule le chiffre 13 de la décision de l’APEA du 11 septembre 2025 ;
  4. dit que l’assistance judiciaire est accordée au recourant dans le cadre de la procédure devant l’APEA pour les dépens engagés à partir du 8 avril 2022 ;
  5. renvoie l’affaire à l’APEA pour fixation de ladite indemnité de dépens et taxation des honoraires du mandataire du recourant dans cette mesure ;
  6. rejette le recours pour le surplus ;
  7. met les ¾ des frais de procédure, fixés au total à CHF 500.-, soit CHF 375.-, à la charge du recourant ;
  8. laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat ;
  9. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
  10. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  11. ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; - à l’intimée, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, à Porrentruy ; - à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie pour information à : - E.________, la curatrice de C.A.________ et D.A.________, .________ ; - O.________. Porrentruy, le 12 mars 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg 22 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 190 / 2025 + AJ 191 / 2025 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 12 MARS 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 septembre 2025. Intimée : B.A.________,

- représentée par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 6 octobre 2015, après avoir été interpellée, le 23 décembre 2014 par l’Hôpital du V1.________ concernant la situation de C.A.________, fils de B.A.________ (ci- après : l’intimée ou la mère) et de A.________ (ci-après : le recourant ou le père), né le .________ 2014 (inquiétudes des professionnels quant à la situation personnelle et familiale et aux répercussions sur l’avenir de leur enfant : consommation régulière de cannabis par la mère et polytoxicomanie du père), l’APEA n’a finalement pas ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de l’enfant, celle-ci ne se justifiant pas à ce stade (dossier APEA p. 1, 2, 3 ss et 7; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). Le 8 septembre 2021, l’APEA a classé la procédure ouverte le 10 janvier 2020 en faveur de C.A.________ suite aux signalements et rapport de l’Ecole primaire de

2 U1.________ des 6 janvier 2020 et 28 novembre 2019, aucune mesure de protection en faveur de l’enfant n’étant à instituer en l’état de la situation, les problèmes de comportement rencontrés par C.A.________ et qui pouvaient être problématiques dans le cadre d’une scolarité ordinaire relevant apparemment essentiellement du thérapeutique (p. 20, 21 ss, 26). B. Le 21 février 2022, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de C.A.________ et de son frère, D.A.________, né le .________ 2020 (p. 67 ss). Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 février 2022, le président de l’APEA a institué, en faveur desdits enfants, une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC, E.________ ayant été nommée en qualité de curatrice provisoire avec effet immédiat. Il a été ordonné, en sus, aux parents, de transmettre un rapport médical, portant sur leur éventuelle addiction à l’alcool et/ou aux drogues, justifié par une prise de sang ou un test capillaire, au plus tard jusqu’au 8 mars 2022, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. Dite décision a été prise suite au signalement du Ministère public du 19 février 2022, duquel il ressortait qu’une instruction à l’encontre du père pour violences conjugales était en cours et une demande de détention provisoire avait été requise. Les enfants auraient été confrontés à la violence au sein du couple et des consommations d’alcool et de stupéfiants des deux parents s’ajouteraient à la problématique (p. 73 ss). C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2022, suite au signalement de la curatrice du 23 mars 2022, le vice-président de l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leurs enfants avec effet immédiat et ordonné le placement provisoire de ces derniers pour une durée indéterminée à l’F.________, à U2.________. Les relations personnelles entre les parents et leurs enfants ont été limitées avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant provisoirement sous surveillance de l’F.________, selon le règlement de ladite institution, en collaboration avec les parents et la curatrice. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur des enfants, en sus de la curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec effet immédiat (p. 147 ss et 151 ss, p. 126 ss, 130 ss, 133, 135, 293 ss). Dite décision a été prise en raison du fait que les enfants ne se trouvaient plus en sécurité au domicile familial, la récente intervention de la police le samedi 19 février 2022 ayant mis en évidence que les problèmes d’alcoolisation de l’intimée étaient bien présents et n’étaient pas exclusivement à mettre en lien avec la présence ou non de son compagnon. Les parents n’avaient pas transmis à l’APEA le rapport médical concernant une éventuelle addiction à l’alcool et/ou aux drogues et l’intimée était apparemment dans une situation psychologique délicate et n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants. Quant au recourant, il était en détention et, même s’il devait être libéré prochainement, des mesures de substitution devaient apparemment être mises en place, étant d’ailleurs précisé qu’il se trouverait un temps sans logement. Les deux parents paraissaient en outre souffrir de comportements addictifs.

3 Le même jour, un placement à des fins d’assistance a été ordonné en faveur de l’intimée (p. 157, 164, 170 s.). D. Par décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2022 (p. 321 ss), le président de l’APEA a confirmé les décisions de mesures superprovisionnelles des 22 février et 24 mars 2022. En sus, la curatrice a été autorisée à élargir le droit de visite (par exemple à l’extérieur des locaux de l’institution, dans la mesure où l’élargissement serait favorable aux enfants) et il a été ordonné aux parents de transmettre un rapport médical mensuel à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, portant sur leurs éventuelles addictions à l’alcool et /ou aux drogues, ainsi qu’un rapport justifié par une prise de sang ou un test capillaire, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. L’intimée était tenue également de transmettre un rapport de son thérapeute, en ce qui concerne les aspects de sa santé mentale, à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. Les éléments à disposition de l’autorité concernant la situation des parents n’étaient pas suffisamment sécures pour que les enfants puissent quitter le foyer dans lequel ils étaient placés. La situation des deux parents devait encore être clarifiée, dans le sens où tous deux faisaient l’objet d’un suivi médical contraint, pour le recourant, dans le cadre de la procédure pénale et, volontaire pour l’intimée. Les conditions d’accueil devaient aussi être examinées préalablement à tout retour à domicile et la question de la garde exclusive, réclamée par chacun des parents, ne pouvait être tranchée à ce stade, faute d’éléments suffisants pour la prise de décision. E. Suite à cette décision, tant l’intimée que le recourant ont transmis des résultats des prélèvements permettant de contrôler leur consommation d’alcool et de drogue (intimée : p. 334 à 341, 348, 357-359, 361, 362, 375 à 377, 381 s., 390, 407 s., 414, 419 s., 423, 424, 503 s., 506 s., 611 s., 614 s., 922 ss, 950 ss, 993 ss; recourant : p. 355 s., 370 à 372, 388, 398 s., 437 s.). Des rapports médicaux ont également été transmis (intimée : p. 357, 376 à 378, 415, 418, 446, 945, 948, 992; recourant : p. 355 s., 370. 465, 466 s.). Il ressort également du dossier que l’intimée aurait apparemment bénéficié d’un suivi psychiatrique auprès de la Dre G.________ (p. 333, 447, 462, 569, 592) et qu’elle aurait ensuite été suivie par les Drs H.________ à U2.________ (p. 604) puis par I.________, psychothérapeute FSP (p. 945). Malgré la demande de l’APEA (p. 520), aucun rapport ne lui a toutefois été transmis. L’intimée s’est également approchée d’un Cabinet de soutien éducatif à U3.________, lequel a accepté de la suivre et de se rendre au domicile de celle-ci une à deux fois par semaine lorsque les enfants seraient de retour (p. 422, 462). Quant au recourant, il a été suivi par un psychiatre depuis mai 2022 (p. 465, 595). F. Depuis juin 2022, l’accueil des enfants par leurs grands-parents paternels durant certains week-ends et vacances a été autorisé par la curatrice (du samedi à 9h au dimanche à 17h, les parents n’ayant le droit ni de voir les enfants ni d’avoir des contacts avec eux durant cette période (p. 352 s., 364 s., 383 s., 416 s., 487).

4 Dès fin août 2022, des visites accompagnées ont pu être organisées, pour chaque parent, à l’extérieur du Foyer, sur une période de 1h30-2h, en collaboration avec J.________ (p. 411s.). Dans son rapport du 29 septembre 2022, la curatrice a proposé à l’APEA d’élargir les droits de visite à l’extérieur de manière libre, l’organisation des relations personnelles pouvant être aménagée selon des phases progressives (p. 461 ss). Le 16 décembre 2022, elle a préconisé la poursuite du placement des enfants et l’élargissement des visites hors surveillance, dès lors que les parents s’investiraient en mettant en place les mesures recommandées (suivi, soutien avec la LAVI, par des thérapeutes professionnels avec des connaissances spécifiques sur la violence dans le couple, afin de guider chaque parent individuellement en fonction de ses difficultés; réalisation de contrôles sanguins ou tests capillaires inopinés en tout cas durant une période de six mois, afin de garantir une abstinence à l’alcool et à un usage de stupéfiants) pour donner des garanties et qu’ils entreprendraient un travail sur la parentalité pour que les enfants soient protégés de débordements possibles de leurs parents (p. 583 ss). Le 4 mai 2023, suite à sa requête du 3 avril 2023, tendant à ce qu’elle statue sur sa proposition d’élargissement des visites (p. 630 s.), l’APEA a informé la curatrice que, conformément au point 5 de la décision du 24 mai 2022, elle avait le droit, sans avoir besoin de l’aval de l’autorité, d’élargir le droit de visite, dans la mesure où cet élargissement était favorable aux enfants (p. 639), ce qui a donc été mis en place (p. 690, 715). G. Le 1er décembre 2022, le Ministère public a transmis à l’APEA le rapport d’expertise psychiatrique du Dr K.________ du 11 septembre 2022 sur la personne du recourant (p. 519, 523 ss). En mars 2023, l’APEA a mis en œuvre une expertise psychiatrique sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (p. 605, 616, 623, 627 s., 647, 659) qu’elle a confiée au Dr L.________, pédopsychiatre (p. 659, 665 ss). H. Le 14 juin 2023, après avoir requis l’élargissement de son droit de visite à plusieurs reprises depuis novembre 2022 (p. 698, 516, 608, 618, 638, 650), le recourant a demandé à pouvoir accueillir, dans le cadre de son droit de visite, ses enfants une nuit à son domicile (p. 661). Il a réitéré sa demande les 4 juillet 2023 (p. 674), 17 juillet 2023 (p. 680) et 22 septembre 2023 (p. 698 ss). Dans son rapport du 10 juillet 2023 relatif à l’évaluation des objectifs pour l’accompagnement du recourant avec ses enfants, M.________, de J.________, a recommandé, entre autres, d’offrir à l’avenir plus de liberté au père en prolongeant les visites, afin de lui permettre de faire des expériences avec les enfants pendant une rencontre plus longue (p. 682 ss). Le droit de visite des parents n’a toutefois pas été élargi davantage par la curatrice, non pas en raison d’incompétences éducatives (les retours et les observations des intervenants relatant des éléments concrets et positifs sur l’évolution des visites) mais faute de garanties concernant leur consommation respective d’alcool et de produits stupéfiants (elle n’avait pas connaissance de la réalisation de tels tests) ainsi que s’agissant de la violence (suivi, notamment par le recourant, par des professionnels spécialisés des violences dans le couple) (p. 690 ss). Suite à cela, l’intimée a informé la curatrice de tout ce qui a été entrepris et lui a transmis toutes les pièces

5 justificatives (p. 700 ss). Le recourant a requis un entretien avec l’APEA et la curatrice (p. 738 s.). I. Le 9 novembre 2023, tenant compte des possibilités d’élargissement confiées par l’APEA, la curatrice a élargi le droit de visite des parents progressivement, dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique (décembre : une visite de 4h un samedi chez chacun des parents avec présence de l’intervenante durant la dernière heure de la visite uniquement et, en parallèle, poursuite des visites des parents durant la semaine au N.________; janvier : sans contre-indication, une visite à quinzaine alternativement au domicile de chaque parent avec présence de l’intervenant durant la dernière heure de la visite, selon les mêmes modalités organisationnelles que pour décembre et, en parallèle, poursuite des visites durant la semaine au N.________ uniquement le lundi pour l’intimée et le mercredi pour le recourant; février : sans contre-indication, visite de 8h à quinzaine au domicile de chaque parent, avec les mêmes modalités organisationnelles que pour janvier; nouvelle évaluation en février, afin de déterminer la suite de l’organisation du droit de visite et voir si une nuit peut être ajoutée au droit de visite de chaque parent; en parallèle, la prise en charge chez les grands-parents se poursuit et est réorganisée en fonction de la présence des enfants chez leurs parents, au fur et à mesure de l’évolution de la situation (p. 724 ss; p. 729 ss). J. Dans son rapport d’expertise du 26 décembre 2023, le Dr L.________ a, entre autres, recommandé un bilan psychologique complet ou un bilan neuropsychologique et neuropédiatrique pour C.A.________, confirmé les diagnostics posés pour les parents lors des précédentes expertises (père : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, CIM-10 F60.3; dépendance aux multiples substances actuellement abstinent, CIM-10 F19.2, concernant le cannabis, l’alcool et la cocaïne – mère : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, CIM-10 F60.3; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool CIM-10 F10.1; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis et de cocaïne actuellement abstinent CIM-10 F19.2, ainsi qu’un retard mental léger) et recommandé une prise en charge psychothérapeutique individuelle pour les deux parents. L’expert est d’avis qu’aucun des deux parents ne dispose des ressources nécessaires ni ne peut mettre en évidence la stabilité indispensable pour pouvoir accueillir les enfants sous forme d’une garde. Concrètement, la mère ne peut pas imaginer abandonner la maison et il est difficile pour elle d’abandonner l’idée que les enfants puissent être scolarisés en français. Quant au père, il a une organisation de vie où il se repose sur ses propres parents et sa partenaire. La question de sa réaction à une nouvelle situation de surmenage privé reste ouverte. Pour les deux parents, leurs réponses données aux questions touchant à la consommation d’alcool et de substance sont insuffisantes. Ceci concerne le passé, les contrôles et la transparence et le risque de rechute. La situation évoluera probablement vers un séjour extrafamilial des deux enfants dans un lieu approprié, que ce soit dans un foyer ou une famille d’accueil. Compte tenu de la situation, de nombreux arguments parlent en faveur d’un lieu germanophone ou un moins bilingue comme la région …. Comme le nombre de déménagements futurs devrait être réduit au minimum, une solution à

6 moyen terme devrait être trouvée lorsque les enfants quitteront le foyer du N.________. L’expert considère ainsi que la garde devrait être attribuée à l’institution ou la famille d’accueil et recommande une poursuite du droit de visite comme à peu près en place actuellement. Un élargissement en cas de stabilité de la situation peut être envisagé. Pour cela, la garantie, en particulier au niveau de la consommation, devra être produite pour chaque parent. Si les agressions du père contre la mère devaient être confirmées par la procédure pénale, des mesures comme une médiation entre les parents ne pourraient pas être recommandées et l’impact d’éventuelles sanctions pénales pourraient influencer la suite des relations familiales. Si les enfants n’ont pas été protégés (présence lors des actes de violences reprochés), une extension du droit de visite ou plus ne peut pas être envisagée sans discussion et évaluation critique. La capacité du père à se remettre en question sera un paramètre important (p. 740 ss). Le 19 décembre 2024, l’APEA a rejeté, au vu du principe de proportionnalité, la requête de complément de preuve déposée par l’intimée le 28 juin 2024, tendant à soumettre des questions complémentaires à l’expert en pédopsychiatrie, les faits nouveaux avancés par l’intimée n’allant, d’après l’expert, certainement pas faire évoluer ses conclusions (p. 971). K. Le 31 octobre 2024, ayant obtenu les garanties nécessaires de la part de l’intimée, la curatrice a élargi les relations personnelles entre l’intimée et ses enfants : à quinzaine, toutes les fins de semaines paires, du samedi à 8h30 au dimanche à 17h30 (p. 959). L. C.A.________ ainsi que ses parents ont été entendus par l’APEA (p. 973) les 27 janvier 2025 (p. 983 ss) et 19 février 2025 (p. 996 ss et 1003 ss). Il ressort en substance de l’audition de l’enfant qu’il fait de l’art thérapie, qu’il apprécie autant suivre l’école en allemand qu’en français et qu’il aimerait vivre chez sa maman, qui est très gentille avec lui et auprès de laquelle il se sent bien. Son papa est aussi bien mais, quand ils font des bêtises, il est fâché et il leur crie dessus. Il se sent bien quand son papa vient le voir au N.________ et il ne changerait rien chez lui. Avec son frère, ça ne se passe pas très bien car il pense toujours être le chef et, avec ses grands-parents, ça se passe bien. Il n’aime pas vraiment être à l’F.________ car après manger, ils doivent aller dans leur chambre. Avec les autres enfants, ça ne se passe pas trop bien et avec les adultes moitié-moitié. Il aimerait aller vivre chez sa maman et il veut aussi voir son papa et vivre chez lui. Il ne veut plus rester au N.________. Sa curatrice, qui parle français, est bien. Le recourant a en substance déclaré habiter à U4.________ avec sa femme et sa fille de 5 ans depuis 2 ans et demi. Il a changé de travail car il ne pouvait plus travailler à 100% avec tous les rendez-vous des enfants. Il n’a pas entrepris de thérapie mais est en contact avec un psychothérapeute qu’il peut contacter en cas de besoin. Il n’a jamais eu de problèmes avec l’alcool et sa dernière consommation de stupéfiants remonte à 3 ans. Il n’a pas de suivi de type Addiction Jura. Il a une bonne épouse avec laquelle il discute beaucoup. Il n’a pas le temps d’aller faire des tests souhaités

7 par la curatrice. Il a été licencié à cause de ses absences répétées, qui étaient liées à tous ses rendez-vous avec les enfants. Il n’a pas besoin d’un traitement psychothérapeutique et n’a pas le temps avec son travail, le travail de son épouse et les enfants. Il n’a pas de contact avec l’intimée. Ils n’arrivent pas à s’entendre tant qu’il n’est pas de son avis. S’agissant de la procédure pénale (MP 1028/2022) dirigée à son encontre, ce qui est écrit n’a pas beaucoup à voir avec la vérité. Il n’a rien fait contre elle. C’est elle qui a fait quelque chose contre elle. La relation avec ses parents est calme. Ils peuvent communiquer mais ses parents s’occupent de choses qui ne les concernent pas et qui sont de son devoir. Les enfants préféreraient le voir lui ou leur mère. Avec ses enfants, il a ses règles et les enfants ont besoin de règles. Lorsque ses enfants font parfois des bêtises, il faut les corriger. Ils viennent volontiers avec lui et entre eux ça se passe bien. Il est d’accord avec le fait que ses enfants, qui ont besoin de beaucoup de soutien, ne peuvent pas directement venir vivre avec lui ou avec l’intimée. Mais la question est de savoir quelle est la bonne place pour eux, en famille ou à l’internat. Ce serait mieux un endroit plus petit et où on parle allemand (car le petit ne parle pas français). Son emploi du temps ne lui permet pas de faire les tests souhaités, qui ne lui sont d’ailleurs pas remboursés. Il est d’accord de faire un test mais pas de faire des suivis 3 fois par mois. Il s’est toujours occupé de ses enfants et ne les a jamais abandonnés. Il doit toujours les conduire et être conscient pour tout. Sa grande erreur a été de ne pas avoir communiqué cela. Il ne voulait pas qu’on lui enlève ses enfants et, pour cette raison, il a toujours protégé ce sujet. Avec la curatrice, ça se passe bien. Elle fait son travail. Il est d’accord avec la réalisation d’un bilan psychologique ou neuropédiatrique en faveur de C.A.________ s’il y a besoin. S’agissant des déclarations de C.A.________, selon lesquelles il est fâché et il leur crie dessus quand ils font des bêtises, s’ils n’écoutent pas, étant leur papa, il monte le ton de la voix. M. Dans son rapport du 25 mars 2025, la curatrice a, en substance, recommandé la poursuite de la mesure actuelle et le maintien du placement des enfants (proposition du lieu de placement au O.________ à U2.________, afin de permettre à C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les enseignants actuels; élargissement progressif du droit de visite, jusqu’à arriver à un droit de visite usuel, respectivement dans un plus long terme à un retour des enfants à domicile, à condition que des garanties suffisantes soient données à propos des éventuelles consommations d’alcool et/ou de drogues des parents et de la démonstration de leurs compétences parentales; vu les coûts des contrôles en lien avec les substances, proposition de les faire de manière inopinée chaque trois mois; pour l’intimée : évaluation de ses capacités à prendre en charge et élever concrètement ses enfants, au terme de laquelle une alternative au placement peut être proposée en fonction des résultats et des paliers de progression réalisés; pour le recourant : pas d’élargissement du droit de visite vu l’absence de garanties données, celui-ci n’entrant pas dans la vérification de ses fragilités; p. 1016 ss). N. Le 11 septembre 2025, l’APEA a retiré le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, ordonné le placement de ces derniers à l’F.________ à U2.________, avec effet immédiat, jusqu’au 15 septembre 2025, puis au O.________

8 à U2.________, avec effet au 15 septembre 2025, pour une durée indéterminée. Le droit aux relations personnelles entre l’intimée et ses enfants a été fixé à quinzaine à son domicile du vendredi 12h30 au dimanche 17h ainsi qu’une semaine pendant les vacances scolaires, avec un encadrement d’une institution telle que J.________. L’intimée est en outre autorisée à rendre visite à ses enfants une fois par semaine sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu. La curatrice est autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt supérieur des enfants - en en informant l’APEA) et, d’autre part, à élargir les relations personnelles entre la mère et ses enfants, jusqu’à tendre à un droit de visite usuel, à condition qu’un tel élargissement réponde à l’intérêt supérieur des enfants. Le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants a été fixé à quinzaine à son domicile du samedi 9h à 17h, avec un encadrement d’une institution telle que J.________. Le recourant est en outre autorisé à rendre visite à ses enfants une fois par semaine sur leur lieu de placement, en fonction des possibilités dudit lieu ainsi que de les ramener le dimanche soir sur leur lieu de placement, lorsqu’ils ont passé une partie du week-end chez leurs grands-parents paternels. La curatrice est autorisée à lever la mesure d’encadrement (à compter de six mois après le rendu de la présente décision, si elle n’a plus de sens et que cela ne s’inscrit plus dans l’intérêt supérieur des enfants - en en informant l’APEA). L’APEA a, en sus, institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants, E.________ ayant été nommée en qualité de curatrice, avec effet immédiat. Elle a admis la requête à fin d’assistance judiciaire de l’intimée et rejeté celle du recourant. Les frais de la procédure, par CHF 13'531.-, ont été mis à la charge du recourant à raison de la moitié, le solde n’ayant pas été perçu. O. Vu la teneur du chiffre 16 de ladite décision (indication de deux délais de recours différents), le recourant a déposé deux recours contre ladite décision et demandé la jonction des deux causes pendantes. Par son recours du 22 septembre 2025, il a conclu à l’annulation des chiffres 13 et 14, partant, à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure ouverte auprès de l’APEA et à la non perception des frais de procédure mis à sa charge (à laisser à la charge de l’Etat), sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il a requis par même courrier. Par son recours du 13 octobre 2025, il a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 6, 9 et 10, partant, avec effet immédiat, au placement, de ses enfants en un autre lieu qu’au O.________ à U2.________, respectivement en un endroit plus approprié pour leur développement, respectivement au sein d’une famille d’accueil, avec effet immédiat, à la fixation de son droit aux relations personnelles sur ses enfants à un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h et à la moitié des vacances scolaires, respectivement à la moitié des jours fériés, au changement de curatrice et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’il requiert une deuxième fois par

9 même courrier. A titre de moyens de preuve, il requiert, entre autres, son audition ainsi que celle de P.________, à titre de témoin. Les 23 octobre et 4 novembre 2025, le recourant a produit des pièces justificatives complémentaire. P. Dans sa prise de position du 20 octobre 2025, l’APEA conclut au rejet du recours et, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle s’en remet à dire de justice. Q. Dans sa prise de position du 17 novembre 2025, l’intimée laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit, tant en ce qui concerne le recours que la requête d’assistance judiciaire, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, qu’elle requiert par même courrier. Par courrier du 20 novembre 2025, elle a transmis une pièce justificative. R. Dans sa prise de position du 11 décembre 2025, le recourant confirme les conclusions de son recours et laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée. S. Le 19 décembre 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans un jugement du juge pénal du Tribunal de première instance du 16 décembre 2025, un signalement concernant D.A.________ daté du 15 décembre 2025 et une demande de la curatrice relative à l’officialisation des visites des enfants auprès de leurs grands-parents paternels. T. Le recourant et l’intimée se sont encore déterminés les 27 janvier et 11 février 2026. U. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. Selon l'art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA.

2. Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445 al. 3, 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), les recours déposés par le recourant sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

3. Sont litigieux en l’espèce le lieu du placement de C.A.________ et D.A.________, le refus d’élargissement du droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, le refus de changement de curatrice, le rejet de la requête d’assistance judiciaire du recourant ainsi que la mise des frais de procédure, par moitié, à la charge du recourant.

10 4. 4.1 Le retrait de l’enfant de la communauté domestique, par le biais du droit de déterminer le lieu de résidence, ne suffit pas à protéger l’enfant : celui-ci doit être placé dans un milieu qui permette de lui assurer le développement que son maintien dans la communauté familiale met en danger. L’autorité de protection doit par conséquent déterminer, comme corollaire obligatoire à la décision de retrait, où l’enfant sera placé; elle pourra déléguer à un tiers (par ex. curateur éducatif ou service de protection de la jeunesse) le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais ne saurait selon nous déléguer le choix lui-même. Le placement peut se faire dans une famille nourricière ou en milieu institutionnel (home, foyer, internat scolaire), notamment en présence de besoins éducatifs ou de prise en charge particuliers (CR CC I-MEIER, art. 310 N 19-20). Le caractère « approprié » du placement (comp. art. 426 al. 1 et art. 314b al. 1 CC pour les placements en établissement psychiatrique) est une condition de validité de la mesure de protection et un élément intrinsèque de celle-ci. Si le placement s’avère inapproprié, cela ne signifie toutefois en principe pas que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sera annulé, mais qu’un nouveau placement devra être décidé (art. 313 CC). Les critères à prendre en compte seront notamment les suivants : l’âge de l’enfant (on privilégiera en principe un placement en famille nourricière pour un enfant en bas âge), sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et, pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère et de l’enfant – lesquels doivent être entendus, la possibilité de renouer un lien entre le parent et l’enfant. Les relations de proximité de l’enfant sont elles aussi importantes, lorsqu’elles permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance, qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (oncle et tante, grands-parents; parents de camarades d’école; enseignants ou maître d’apprentissage). Il n’existe pas de droit de préférence des proches, mais il y aura lieu d’examiner la possibilité de faire appel à eux et de le faire participer, dans la mesure du possible, à la procédure. Un placement en institution ne saurait être préféré à un placement dans une famille nourricière dans le seul but de ne pas créer de lien émotionnel trop fort entre l’enfant et les parents nourriciers, lien susceptible d’entraver le retour ultérieur de l’enfant dans sa famille naturelle. En revanche, le principe de continuité peut imposer de renoncer à déplacer l’enfant dans sa famille s’il a encore besoin du séjour institutionnel pour son bon développement. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement si cette option est préférée à un placement nourricier. Il n’y a en particulier pas lieu d’exiger que l’établissement soit optimal : il suffit qu’il puisse satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre

11 son développement sur de bons rails (CR CC I-MEIER, art. 310 N 22-23 et réf. cit. : TF 5A_243/2018 consid. 3.1; TF 5A_188/2013 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, les enfants étaient placés à l’F.________ à U2.________ depuis mars

2022. Toutefois, cette institution ne pouvait plus accueillir C.A.________, vu son âge (10 ans au moment de la décision attaquée). Le choix de l’APEA s’est porté sur le O.________ à U2.________, vu les recommandations de la curatrice, dans la mesure où il permettait d’accueillir les deux frères, que cette solution était soutenue par les parents et correspondait manifestement aux besoins des enfants et aux indications de l’expertise pédopsychiatrique (p. 1116). La curatrice considérait, en effet, que le placement des enfants dans ce foyer permettait à C.A.________ la poursuite de sa scolarité dans la même école avec le soutien et les enseignants actuels (p. 1022) et l’expert préconisait un foyer ou une famille d’accueil, en un lieu germanophone ou au moins bilingue comme la région … (p. 767). Il est vrai que l’APEA n’a pas indiqué précisément dans sa décision la raison pour laquelle le placement dans un foyer était préférable au placement dans une famille d’accueil. Cependant, au vu des considérations ci-dessus, le placement des deux enfants, âgés à ce jour de 5 et 11 ans dans un foyer, et plus précisément au O.________, n’apparaît pas critiquable, étant précisé que les enfants séjournaient déjà dans un foyer à U2.________ (F.________) et que les parents avaient apparemment donné leur accord quant à leur placement au O.________, lequel pouvait accueillir les deux enfants et était également situé à U2.________ (p. 1078; cf. contrats relatifs audit placement en pp. 1132 et 1135). Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que le O.________ n’est pas opportun puisqu’il s’agit d’une petite institution avec peu d’espace et un cadre peu avenant, ne serait-ce que parce que, lors de son audition du 19 février 2025, il indiquait que l’F.________ était un endroit où il y avait beaucoup d’enfants et que C.A.________ et D.A.________ seraient mieux dans un endroit plus petit (p. 1006). Il en est de même lorsqu’il avance que les frais de placement au O.________ sont très élevés (CHF 13'173.- par enfant, mensuellement, soit CHF 316'152.- pour les deux enfants pour une année; p. 1131 et 1135), seuls CHF 1'240.- étant à la charge des parents mensuellement pour les deux enfants (PJ 40 recourant : CHF 620.- par parent; art. 13 de l’Ordonnance concernant le placement d’enfants du 12 novembre 2024 – RSJU 853.11; art. 4 et 5 de l’Arrêté fixant la rétribution des parents nourriciers et la participation à charge des personnes ayant une obligation d’entretien du 18 novembre 2024 – RSJU 853.111). Dans ce cadre, il est d’ailleurs rappelé que l’APEA dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le O.________ paraît satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre son développement sur de bons rails. Dès lors le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Selon l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

12 l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir, en premier lieu, l'intérêt de celui-ci (TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit. : ATF 131 III 209 consid. 5). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le droit de visite est au contraire soumis à la même dynamique que la relation dont il est l'expression et nécessite donc également des réglementations différenciées (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (TF 5A_480/2008 précité consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC) (TF 5A_459/2015 précité consid. 6.2.1). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées; si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 5.2 En l’espèce, durant l’année 2022, suite aux mesures de substitution et aux recommandations de l’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure pénale (p. 200, 279, 349, 480, 533 ss, 556 ss) ainsi qu’aux décisions de l’APEA (73 ss; 321 ss) et aux recommandations de la curatrice et de l’expertise pédopsychiatrique (p. 769, 771, 588, 793 s., 797 s.), le recourant a transmis des résultats des prélèvements permettant de contrôler sa consommation d’alcool et de drogue (p. 355 s., 370 à 372, 388, 398 s., 437 s., 445) et mis en place un suivi psychiatrique auprès du Dr Q.________ ainsi qu’un suivi psychothérapeutique (p. 465 s. et 595). Il ressort toutefois du dossier que le recourant a relativement rapidement cessé tant la transmission des

13 résultats des tests à l’APEA que la poursuite des suivis (p. 687, 797 s., 1003 s., 1006, 1023 s.). Dès lors, au vu de ces circonstances, en particulier de l’absence de garanties supplémentaires fournies par le recourant en lien avec les problématiques de la violence et les addictions, ainsi que de la procédure pénale en cours (appel vraisemblablement déposé contre le jugement du juge pénal du tribunal de première instance du 16 décembre 2025, lequel, entre autres, déclare le recourant coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de contrainte et de contrainte sexuelle au préjudice de l’intimée – documents transmis par l’APEA le 19 décembre 2025), on ne saurait reprocher à l’APEA de ne pas avoir élargi davantage le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, avec l’ajout d’une nuit. Dans cette mesure, la requête de moyens de preuve du recourant, tendant à son audition ainsi qu’à celle d’P.________, à titre de témoin, peuvent être rejetées. Le fait que l’APEA ait renoncé à l’enjoindre, au vu du temps écoulé, à fournir des tests de consommation de manière régulière ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que la décision attaquée mentionne expressément que la fourniture spontanée de tels tests peut constituer une garantie supplémentaire et justifier éventuellement un potentiel élargissement de son droit de visite (p. 1118). Il en est de même du fait que l’APEA n’ait pas subordonné l’élargissement du droit aux relations personnelles à la poursuite d’une thérapie en lien avec les prétendues violences domestiques, la décision attaquée mentionnant expressément qu’un élargissement peut être requis par le recourant en tout temps, si des nouvelles garanties venaient à être fournies (p. 1118). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. En outre, la Cour de céans laisse le soin à l’APEA de régler la question des visites des grands-parents paternels, celles-ci ne semblant actuellement pas entrer en conflit avec l’exercice du droit de visite du recourant. 6. 6.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1); s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non- respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence

14 de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4). 6.2 En l’occurrence, d’après le recourant, un changement de curatrice se justifie au vu de la rupture du lien de confiance avec celle-ci, en raison de l’impossibilité de communiquer avec elle depuis de très nombreux mois, ce d’autant plus compte tenu des problèmes liés à la langue (elle ne maîtrise pas l’allemand et lui ne maîtrise pas le français), de son refus réitéré de visiter son domicile à U4.________ pour examiner ses conditions de vie (compte de la durée du trajet – M.________ de J.________ est venue à sa place) ainsi que de ses exigences infondées (suivi psychologique, thérapie contre la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), dans la mesure où elles ne font pas l’objet des points décidés par l’APEA. Contrairement à ce qu’avance le recourant, la décision de l’APEA du 24 mai 2022, qui constitue la dernière décision avant la décision attaquée, ordonnait aux parents de transmettre un rapport médical mensuel à l’autorité jusqu’au 31 août 2022, portant sur leurs éventuelles addictions à l’alcool et /ou aux drogues, ainsi qu’un rapport justifié par une prise de sang ou un test capillaire, conformément à l’art. 307 al. 3 CC. Si seule l’intimée était tenue de transmettre, en sus, un rapport de son thérapeute à l’autorité jusqu’au 31 août 2022 en ce qui concerne les aspects de sa santé mentale, conformément à l’art. 307 al. 3 CC, l’APEA expliquait que le père avait fait l’objet de mesures de substitution dans le cadre de la procédure pénale, avec notamment l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique ou psychiatrique qui comprendrait notamment un suivi lié à la problématique des addictions. Une expertise psychiatrique avait également été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et l’autorité allait ordonner l’édition du dossier pénal afin d’avoir accès à l’expertise. La situation des deux parents devait encore être clarifiée, dans le sens où tous deux faisaient l’objet d’un suivi médical, pour le recourant, contraint dans le cadre de la procédure pénale et, pour l’intimée, volontaire. Les conditions d’accueil devaient aussi être examinées préalablement à tout retour à domicile et la question de la garde exclusive, réclamée par chacun des parents, ne pouvait être tranchée à ce stade, faute d’éléments suffisants pour la prise de décision (p. 321 ss). Par la suite, tant l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale (p. 556 ss) que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’APEA (p. 771) ont recommandé la poursuite d’un suivi psychothérapeutique par le père. Dans cette mesure, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il avance que les exigences de la curatrice (suivi psychologique, thérapie contre la violence et tests liés à l’alcoolémie et aux stupéfiants), étaient infondées puisqu’elles ne faisaient pas l’objet des points décidés par l’APEA. Au demeurant, le fait que la

15 curatrice ne parle pas l’allemand ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion (voir Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2017 – CCUR 28 août 2017/167), étant précisé, même s’il ne maîtrise pas totalement le français, le recourant, qui a habité durant plusieurs années dans le canton du Jura, paraît néanmoins pouvoir suivre une discussion dans cette langue (p. 5, 280 ss : audition sans traducteur). Par ailleurs, le 27 janvier 2025, C.A.________ a déclaré que E.________ qui parlait français avec lui, était bien (p. 985) et, le 19 février 2025, le recourant a déclaré que ça allait bien avec cette dernière, laquelle faisait son travail (p. 1006). Dès lors, le recours doit être rejeté également sur ce point. 7. 7.1 En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4). Dans le canton du Jura, l’art. 20a al. 5 LOPEA, relatif à la procédure en la matière, renvoie au Cpa. En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal. Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa). L’art. 18 al. 4 Cpa précise que, si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l’assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431; TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, et de mettre en balance d’une part la totalité de ses revenus (y compris les gains accessoires). Sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le requérant bénéficie de prestations

16 d’aide sociale matérielle, son indigence est en principe réputée établie (cf. ch. 12 de la Circulaire N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, édictée par du Tribunal cantonal de ce siège; cf. toutefois TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication aux ATF, consid. 11 et réf. cit.). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). D’après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à la partie indigente lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et réf. cit.). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. Il faut, à cet égard, tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et réf. cit.). En matière d’autorité parentale et de droit de garde, une procédure touche en principe de manière importante la situation juridique de la personne intéressée, de sorte que la nécessité du concours d’un avocat est donnée (MALINVERNI / HOTTELIER / HERTIG RANDAL / FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., Berne 2021, no 1779; voir également ATF 130 I 180 consid. 2 et 3).

17 Il découle du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, selon l'art. 29 al. 3 Cst., qu'il doit, en principe, être statué sur une demande d'assistance judiciaire avant que le requérant n'entreprenne d'autres démarches procédurales entraînant des frais considérables (TF 1P.345/2004 du 1er octobre 2004 consid. 4.3; TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.6 in fine; voir également TF 4A_20/2011 du 11 avril 2022 consid. 7.2.2; TF 4A_602/2016 consid. 5 du 20 mars 2017 consid. 5; TF 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif cantonal bernois du 11 février 2016 – VGE 100.2014.193 in JAB 2016 p. 369). 7.2 Au cas présent, il sied de relever, qu’au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (mars - avril 2022; cf. circulaire n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 10), le recourant et l’intimée n’étaient pas encore séparés. Bien qu’il ait été emprisonné, le recourant était ainsi encore domicilié à U1.________, dans la maison familiale. La situation financière du recourant devait donc être examinée globalement avec celle de l’intimée (circulaire n°14 précitée ch. 13). Elle se présentait comme suit : Revenus (p. 176 et 263) : (CHF 5'746.15.- + CHF 2'867.-) CHF 8'613.15 Charges : Minimum vital couple : CHF 1'700.- Minimum vital enfants : CHF 800.- Supplément procédure 25 % CHF 625.- Charges hypothécaires (p. 211 : CHF 680.83 : 3) CHF 226.95 Ass. Maladie LAMAL recourant (p. 231) CHF 298.55 Ass. maladie LAMAL intimée (p.177) CHF 439.95 Ass. Maladie LAMAL enfants (pp. 275, 277) CHF 213.10 ECA CHF 45.- Chauffage (p. 290 et recours p. 3) CHF 54.65 Cotisations AVS intimée (p. 187) CHF 43.- ________________________________________________________ Total CHF 4'446.20 Même si l’on prenait en compte, en sus, CHF 42.- d’assurance ménage et CHF 34.50 d’assurance bâtiment, les charges resteraient inférieures aux revenus. Des frais de déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans la mesure où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (p. 260 s.). Quant aux impôts, les documents produits par le recourant ne permettent de déterminer ni le montant des acomptes d’impôts courants ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il se serait effectivement acquitté, en 2022, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch. 32). En tout état de cause, au vu des revenus, même si l’on prenait en compte un montant approximatif de CHF 1'054.45.- par mois à ce titre (p. 266 : CHF 12'653.40 :12), la situation ne serait pas différente. Les frais de placement des enfants (CHF 600.- plus d’éventuels frais supplémentaires - p. 393 s. et 395 s.) sont compris dans les montants de base des enfants (CHF 800.-) et ne sauraient être comptés, en

18 sus. Les amortissements ainsi que les assurances-vie ne peuvent, non plus, être pris en compte (circulaire précitée ch. 25 et 28). Enfin, si l’on peut très exceptionnellement prendre en compte des frais de chauffage (mazout) avec le récépissé du paiement de CHF 655.90 à R.________ et les explications du recours (p. 3), il ne saurait être de même s’agissant des récépissés relatifs au paiement de CHF 36.-, CHF 150.- et CHF 307.50 à la S.________ (p. 291 ss), ceux-ci ne permettant, à eux seuls, sans les factures correspondantes, ni de déterminer les taxes exactes et les périodes auxquelles elles se rapportent ni à calculer les frais mensuels y relatifs à intégrer dans les charges, ce d’autant plus que le recourant demande approximativement CHF 10.- à ce titre (p. 209). Les frais d’électricité sont compris dans le montant de base (circulaire précitée ch. 24). Enfin, les autres montants réclamés par le recourant à titre de charges (carte de crédit, au T.________, A1.________, B1.________, etc.) ne sauraient être pris en compte (circulaire précitée ch. 24, 28 et 33). Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie. Dans cette mesure, la requête d’assistance judiciaire du recourant devait effectivement être rejetée. Toutefois, vu de la tardiveté de la décision de l’APEA sur la question de l’assistance judiciaire (plus de 3 ans après le dépôt de la requête AJ), il se justifie de lui allouer une indemnité pour les frais d’avocat qui ont été occasionnés en raison des mesures d’instruction à partir du 8 avril 2022, délai fixé au recourant pour déposer formellement une requête d’assistance judiciaire complète et date de la première mesure d’instruction effectuée par l’APEA suite au dépôt de sa requête AJ (audition du recourant, en présence de son avocat - p. 196, 280, 284, 328; les frais de procédure étant exclus - JAB 2016 p. 369 consid. 5.3, 5.4, 5.5, 6). Dans ce cadre, il est précisé que si une autorité ordonne des mesures d’instructions coûteuses alors qu’une demande d’assistance judiciaire dont elle est saisie n’a pas encore été tranchée, elle peut exiger d’une partie représentée par un avocat qu’elle demande au préalable la clarification de la question juridique en suspens, la protection constitutionnelle de la confiance légitime liant non seulement l’Etat mais aussi les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.) (obligation de diligence des avocats – JAB 2016 p. 369 remarques). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point, le chiffre 13 de la décision attaquée annulé, l’assistance judiciaire accordée pour les dépens engagés à partir du 8 avril 2022 et l’affaire renvoyée à l’APEA pour fixation de ladite indemnité de dépens et taxation des honoraires du mandataire du recourant dans cette mesure. 8. 8.1 Le recourant conteste enfin la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, à savoir CHF 6'765.50. En vertu de l’art. 215 Cpa, la collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l’instruction, le règlement ou le jugement des affaires administrative (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments un émolument administratif ou judiciaire (let. a), les débours (let. b) et un émolument de chancellerie (let. c). Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et

19 conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives (art. 216 Cpa). L’art. 1er al. 1 du Décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 23 mai 2012 (RSJU 176.421) prévoit que dite autorité perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret. L’art. 10 dudit décret fixe la valeur des émoluments en fonction du type d’affaires. L’art. 6 dudit décret précise que les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l’alinéa 3, supportés par l’assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien (al. 1). Les débours comportement notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d’expertises, de confection d’inventaire par un notaire et autres nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité (al. 2). Lorsque l’assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d’une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l’autorité (al. 3). L’art. 218 al. 1 Cpa, relatif aux frais dans les procédures administratives de première instance et d’opposition, stipule que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude (al. 1). 8.2 Au vu des considérations ci-dessus, la mise à charge du recourant des frais de procédure par moitié conformément à l’art. 218 al. 1 Cpa n’est pas critiquable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas le montant des frais de procédure en tant que tel, étant précisé qu’il comprend, entre autres, le coût de l’expertise psychologique (p. 647).

9. Le recourant et l’intimée requièrent le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours. 9.1 En l’espèce, au vu des conclusions de son recours (laissant le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit), l’intimée ne saurait bénéficier de la désignation d’un avocat d’office. En effet, comme elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, dans la mesure où aucun grief n’est directement porté à l’encontre du droit de visite octroyé en sa faveur par la décision attaquée (prise de position du 17 novembre 2025), on ne saurait considérer que l’assistance d’un mandataire soit nécessaire pour la conduite de la procédure (art. 18 al. 2 Cpa). L’octroi de l’assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure ne se justifie pas non plus, l’intimée ne devant pas les supporter au vu de ses conclusions. 9.2 S’agissant du recourant, sa situation financière peut être établie comme suit : Revenus (PJ 27, 28, 13 à 15) : (CHF 7'008.50 + CHF 2'380.10) CHF 9'388.60 Charges : Minimum vital CHF 1’700.00 Supplément de procédure CHF 425.00 Loyer (PJ 21) CHF 3'150.00

20 Assurance maladie LAMal (PJ 22, 24) CHF 582.70 Frais de déplacement épouse recourant CHF 333.- ____________________________________________ Total CHF 6'190.70 Les frais d’électricité ne peuvent pas être comptés, en sus, dans les charges du recourant, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le montant de base mensuel (circulaire n°14 précitée ch. 24). Les revenus et charges relatives aux enfants tant du recourant que de sa nouvelle épouse ne sont pas pris en compte (TF 5A_726/2017 consid. 4.4.2), étant relevé que le recourant n’a pas produit toutes les pièces justificatives les concernant (ex. primes LAMal). S’agissant des frais dentaires de C.A.________ (PJ 32 à 34 recourant), la preuve de leur paiement effectif n’a pas été apportée (circulaire n°14 précitée ch. 36 - il n’est pas exclu qu’une assurance complémentaire ait pris en charge ces coûts). Au demeurant, une partie de ces frais concerne l’année 2024 (PJ 32). La preuve du paiement effectif n’a pas non plus été apportée s’agissant des coûts relatifs à l’appui scolaire en faveur de C.A.________ (PJ 35). Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que les frais de placement à prendre en compte par le recourant pour ses propres enfants (PJ 40 produit par Me Allimann le 27 janvier 2026 : CHF 620.-) n’apparaissent pas supérieurs aux montants de base et aux allocations des enfants. Les primes d’assurance-ménage et responsabilité civile ne peuvent être pris en compte, à défaut de la preuve de leur paiement effectif (circulaire n°14 précitée ch. 36). Il en est de même des primes d’assurance-vie, ladite assurance ne jouant pas le rôle de deuxième pilier (circulaire n°14 précitée ch. 28; PJ 12). Des frais de déplacements ne sauraient, par ailleurs, être intégrés dans les charges, dans la mesure où ils sont pris en charge par l’employeur du recourant (PJ 11). Pour la nouvelle épouse du recourant, le prix d’un abonnement général (CHF 3'995.- : 12) peut être pris en compte à titre de frais de déplacement, étant précisé qu’ils habitent à U4.________ et qu’elle travaille à l’C1.________ de U5.________ (PJ 26; circulaire n°14 récitée ch. 30 let. d; art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du DFF sur les frais professionnels – RS 642.118.1). Quant aux impôts, les documents produits par le recourant ne permettent de déterminer ni le montant des acomptes d’impôts courants ni leur paiement effectif. Ils ne prouvent pas non plus qu’il se serait effectivement acquitté, en 2025, d’arriérés d’impôts (circulaire précitée ch. 32). Dès lors, au vu des considérations ci-dessus, l’indigence du recourant n’est pas établie. La situation ne serait d’ailleurs pas différente si l’on prenait en compte, en sus, CHF 25.40 à titre d’assurance ménage et responsabilité civile (PJ 20). Il en est de même si l’on ne tient plus compte du revenu de la nouvelle épouse du recourant à partir de décembre 2025 (prise de position du recourant du 23 octobre 2025), les revenus du recourant (CHF 7'008.-) restant supérieurs aux charges (CHF 5'857.70), les frais de déplacement de l’épouse du recourant ayant été déduits.

10. Vu le sort du recours, les 3/4 des frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa).

21 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE

1. rejette la requête d’assistance judiciaire du recourant et celle de l’intimée;

2. admet partiellement le recours; partant;

3. annule le chiffre 13 de la décision de l’APEA du 11 septembre 2025;

4. dit que l’assistance judiciaire est accordée au recourant dans le cadre de la procédure devant l’APEA pour les dépens engagés à partir du 8 avril 2022;

5. renvoie l’affaire à l’APEA pour fixation de ladite indemnité de dépens et taxation des honoraires du mandataire du recourant dans cette mesure;

6. rejette le recours pour le surplus;

7. met les ¾ des frais de procédure, fixés au total à CHF 500.-, soit CHF 375.-, à la charge du recourant;

8. laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat;

9. dit qu’il n’est pas alloué de dépens;

10. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

11. ordonne la notification du présent arrêt :

- au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;

- à l’intimée, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, à Porrentruy;

- à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie pour information à :

- E.________, la curatrice de C.A.________ et D.A.________, .________;

- O.________. Porrentruy, le 12 mars 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg

22 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).